Accueil > Articles > Projet de loi sur les retraites
  •   |   {id_article}  |  
      |  
  • Article

Projet de loi sur les retraites

Texte intégral

Le jeudi 26 juin 2003

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme des retraites, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au cœur du pacte social qui unit les générations.

Article 2

Tout retraité a droit à une allocation en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité.

Article 3

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent.

Article 4

La Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Article 5

I.- La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées au 1° et aux 2° et 3° du V du présent article évoluent de manière à maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

La durée moyenne de retraite s’entend, pour une année civile donnée, de l’espérance de vie à l’âge de soixante ans telle qu’estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l’écart existant entre la durée d’assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l’alinéa précédent pour l’année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l’année 2008.

II.- Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement élabore un rapport faisant apparaître :

1° L’évolution du taux d’activité des personnes de plus de 50 ans ;

2° L’évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° L’évolution de la situation de l’emploi ;

4° Un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III.- A compter de 2009, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d’un trimestre par année pour atteindre 41 annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un décret pris après avis, rendus publics, du Conseil d’orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites modifie ces échéances.

IV.- Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d’Etat, l’évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I du présent article sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, du Conseil d’orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V.- La durée d’assurance ou de services requise pour l’obtention d’une pension au taux plein ou au pourcentage maximum est :

1° En ce qui concerne les assurés relevant du régime général de l’assurance vieillesse, de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l’assurance vieillesse des professions mentionnées à l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l’Etat, celle qui est en vigueur l’année d’ouverture du droit à l’obtention d’une pension à jouissance immédiate ;

3° En ce qui concerne les militaires, celle qui est en vigueur l’année où ils atteignent la limite d’âge ou la limite de durée de service de leur corps et de leur grade.

VI.- Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent article.

La commission est présidée par le vice-président du Conseil d’Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes et le président du Conseil d’orientation des retraites.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Article 6

I.- L’article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l’article L. 114-3.

II.- Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseil d’orientation des retraites

« Art. L. 114-2.- Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d’élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

« 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

« 4° De participer à l’information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 5° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

« Le Conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis.

« Le Conseil d’orientation des retraites est composé outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les administrations de l’Etat, les établissements publics de l’Etat et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au Conseil pour l’exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations et établissements.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 7

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis sont rendus publics. »

Article 8

L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. L. 161-17.- Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constituée dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

« A compter d’un âge et dans des conditions fixés par décret, chaque personne reçoit communication d’une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Afin de permettre d’assurer ce service aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique sont applicables à ce groupement d’intérêt public.

« Pour la mise en œuvre des droits prévus au premier et au troisième alinéa, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 9

I.- L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée » sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt un an après la date d’entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l’alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

II.- L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 634-6.- Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’exercice par l’assuré d’une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l’alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l’article L. 634-3-1du présent code. »

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Article 10

Le troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« La mise à la retraite s’entend par la possibilité donnée à l’entreprise de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement. »

Article 11

I.- Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise

« Art. L. 137-10.- I.- Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, versés, sous quelque forme que ce soit, à d’anciens salariés directement par l’employeur, ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en vertu d’une convention, d’un accord collectif, du contrat de travail, ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

« II.- Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« III.- Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s’agissant de la présente contribution.

« IV.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail. »

II.- L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-10. »

III.- Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu, soit d’une convention, d’un accord collectif ou d’un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d’une décision unilatérale de l’employeur postérieure à cette même date.

Article 12

I.- Le 3° de l’article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme.

II.- Le 4° et le 5° de l’article L. 322-4 deviennent respectivement le 3° et le 4°.

III.- Au premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) » sont remplacés par les mots : « cinquième (3°), sixième (4°) ».

IV.- A la fin du dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d’un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en œuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, liées à l’âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l’activité des bénéficiaires. »

V.- Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la loi.

Article 13

L’article L. 321-13 du code du travail est modifié comme suit :

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi, lorsque l’embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003. »

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l’embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL

ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Article 14

I.- A l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré après le premier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

« La Caisse propose toute mesure qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l’équilibre de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

II.- L’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les propositions et les avis qu’elle émet sont rendus publics. »

Article 15

I.- Au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».

II.- Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

III.- Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Article 16

I.- A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est inséré l’article L. 351-1-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 351-1-1.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II.- A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré avant l’article L. 634-4 un article L. 634-3-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 634-3-2.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 17

I.- A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 351-1-2.- La durée d’assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

II.- L’article L. 351-6 du même code est abrogé.

III.- A l’article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l’article L. 351-1, » sont insérés les mots : « , à l’article L. 351-1-2, » et les mots : « L. 351-6, » sont supprimés.

IV.- Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 18

I.- Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Après les mots : « cette prestation », sont ajoutés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d’assurance », sont insérés les mots : « accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;

3° L’alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. »

II.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 19

I.- A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art L. 161-23-1- Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.

« Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors les prix du tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d’une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l’année suivante peut être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d’assurance vieillesse et de l’évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II.- L’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. L. 351-11.- Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1. »

III.- Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-2.- Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1. »

IV.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 20

I.- La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14-1.- Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d’assurance :

« 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-2, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II.- A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, est inséré l’article L. 634-2-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 634-2-2.- Sont prises en compte par les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d’assurance les périodes d’études accomplies avant un âge fixé par décret, dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse, lorsque le régime d’assurance vieillesse des profession artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études. »

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 21

I.- Au cinquième alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », est ajouté le mot : « provisoire ».

II.- L’article L. 351-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »

Article 22

I.- L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d’âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n’est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II.- L’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

III.- L’article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l’article L. 351-11 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

IV.- La section IV du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre 6 du titre V du livre III et l’article L. 623-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés et au quatrième alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « à la charge des employeurs » sont ajoutés les mots : « et des salariés ».

V.- Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l’allocation instituée à l’article L. 356-1 continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n’est opposable aux personnes titulaires d’une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu’en cas d’attribution d’un autre avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d’âge prévue par le premier alinéa de l’article L. 353-1 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d’âge peuvent bénéficier de l’assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l’assurance vieillesse.

VI.- L’article L. 351-13 du code de la sécurité sociale cesse d’être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

Article 23

I.- Le premier alinéa de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Les mots : « en cas de passage avec l’accord d’un salarié d’un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 24

Le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat comportent des avantages comparables à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils ne peuvent prévoir d’avantages supérieurs.

Les dispositions issues des articles 25 à 43 de la présente loi sont applicables aux agents mentionnés à l’alinéa précédent, dans les conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.

Article 25

Au premier alinéa de l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 » sont insérés après les mots : « au titre du présent code ».

Article 26

L’article L. 5 du même code est ainsi modifié :

I.- Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

II.- Au 2°, les mots : « à l’exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de seize ans » sont supprimés.

III.- Les 4° à 6 ° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

« 6° Les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; ».

IV.- Le 7° est abrogé.

V.- Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont comptées pour la totalité de leur durée. »

VI.- Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. »

Article 27

L’article L. 9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 9.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« a) d’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) d’un congé parental ;

« c) d’un congé de présence parentale ;

« d) ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, par l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d’Etat ;

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d’Etat.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Article 28

Il est inséré, après l’article L. 9 du même code, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 9 bis.- Les années d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte, au titre de l’article L. 13 ou au titre du I ou du II de l’article L. 14, dans la limite de douze trimestres, sous réserve, d’une part, de l’obtention d’un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l’emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé ou le militaire recruté, et, d’autre part, du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime.

« L’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l’obtention d’un diplôme.

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Le régime des pensions civiles et militaires ou celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit avoir été, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’obtention du diplôme, le régime d’affiliation.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 29

L’article L. 10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 10.- Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »

Article 30

Il est inséré, après l’article L. 11 du même code, un article L. 11 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 11 bis.- Par dérogation au 1° de l’article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de services mentionnée à l’article L. 13 de plus de quatre trimestres. »

Article 31

L’article L. 12 du même code est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : »

II.- Le b et le c sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires. »

Les dispositions du b ci-dessus ne s’appliquent pas aux pensions liquidées avant le 28 mai 2003.

II.- Les deuxième et troisième alinéas du c, les e, f et g sont abrogés.

III.- Au i, les mots : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « soixante ».

IV.- L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage maximum fixé à l’article L. 13 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. ».

Article 32

Les articles L. 13 à L. 17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 13.- I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II.- Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites.

« Art. L. 14.- I.- La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

« Pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l’article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

« II.- Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu’ils sont mis à la retraite à compter de l’âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s’appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s’applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

« Le nombre de trimestre pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d’infirmité.

« III.- Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

« Art. L. 15.- I.- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l’agent n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.

« II.- Aux fins de la liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l’un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d’activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat :

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d’administration centrale ;

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b, c du 2° du I de l’article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l’emploi de détachement.

« Art. L. 16.- Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d’Etat conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.

« Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Art. L. 17.- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16. »

Article 33

L’article L. 22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 22.- La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l’article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16. »

Article 34

L’article L. 24 du même code est ainsi modifié :

I.- Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.- La liquidation de la pension intervient :

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat.

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; ».

II.- Le b du 3° du I est abrogé.

III.- Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. »

IV.- Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.- La liquidation de la pension militaire intervient :

« 1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs.

« III.- La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

Article 35

Les articles L. 25 à L. 26 bis du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 25.- La liquidation de la pension ne peut intervenir :

« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de cinquante ans, ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante ans.

« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante ans.

« Pour l’application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

« Le traitement ou la solde mentionnés à l’article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l’article L. 16.

« Art. L. 26.- La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 26 bis.- Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13. »

Article 36

Le troisième alinéa de l’article L. 28 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »

Article 37

I.- L’article L. 38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 38.- Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.

« A la pension de réversion s’ajoutent, le cas échéant :

« 1° La moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

« 2° La moitié de la majoration prévue à l’article L. 18, obtenue ou qu’aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l’allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L 815-2 du code de la sécurité sociale. »

II.- A l’article 39 du même code, les mots : « pension de veuve » sont remplacés par les mots : « pension de réversion » et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

Article 38

I.- Aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 40 du même code, les mots : « père » et « mère » sont remplacés respectivement par les mots : « fonctionnaire » et « conjoint survivant ».

II.- Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l’article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l’alinéa précédent. »

Article 39

I.- Au premier alinéa de l’article L. 45 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

II.- Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès de l’un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension. »

III.- Le troisième alinéa du même article est abrogé.

Article 40

I.- L’article L. 47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 47.- Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l’article L. 6. »

II.- Au premier alinéa de l’article L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

Article 41

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 57 du même code, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » et les mots : « la mère » sont remplacés par les mots : « le père ou la mère ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».

Article 42

L’article L. 50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 50.- I.- En cas de décès d’un fonctionnaire civil ou d’un militaire par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s’ajoute soit la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d’invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 221 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l’article L. 16.

« II.- Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu’un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d’une opération douanière ;

« 2° Lorsqu’un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d’une opération de police ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ;

« 3° Lorsqu’un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d’une opération de police ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de la gendarmerie ;

« 4° Lorsqu’un fonctionnaire appartenant au personnel de l’administration pénitentiaire décède à la suite d’un acte de violence dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;

« 5° Lorsqu’un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l’exercice de ses fonctions et est cité à l’ordre de la Nation.

« III.- Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu’un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu’il se trouvait en service sur le territoire national ou à l’étranger ou au cours d’une opération militaire, alors qu’il se trouvait en service ou en mission à l’étranger. »

Article 43

Les articles L. 84 à L. 86-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 84.- L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

« Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

« Art. L. 85.- Le montant brut des revenus d’activité mentionnés à l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée.

« Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a) de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 86.- I.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311-3 et de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 622-5 du même code ;

« 2° Activités entraînant la production d’œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire.

« II.- En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d’activité :

« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité ;

« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et ceux atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade.

« Art. L. 86-1.- Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants :

« 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

« 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.

« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Article 44

Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, ainsi que les premier et quatrième alinéas de l’article L. 87 du même code sont abrogés.

Article 45

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43 de la présente loi, dans les conditions suivantes :

I.- Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l’article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l’entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu’au 31 décembre 2008.

II.- Jusqu’au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 13 :

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mention-nées au I et au II de l’article L. 24
Nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (L. 13)

Jusqu’en 2003
150

2004
152

2005
154

2006
156

2007
158

2008
160

III.- Jusqu’au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article L. 14 ;

2° L’âge auquel s’annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d’âge, par dérogation au 1° du I de l’article L.14.

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l’article L. 24
Taux du coefficient de minoration, par trimestre

(L. 14, I et II)
Age auquel le coefficient de minoration s’annule, exprimé par rapport à la limite d’âge du grade (L. 14, I, 1°)

Jusqu’en 2005
sans objet
sans objet

2006
0,125 %
limite d’âge moins 16 trimestres

2007
0,25 %
limite d’âge moins 14 trimestres

2008
0,375 %
limite d’âge moins 12 trimestres

2009
0,5 %
limite d’âge moins 11 trimestres

2010
0,625 %
limite d’âge moins 10 trimestres

2011
0,75 %
limite d’âge moins 9 trimestres

2012
0,875 %
limite d’âge moins 8 trimestres

2013
1 %
limite d’âge moins 7 trimestres

2014
1,125%
limite d’âge moins 6 trimestres

2015
1,25%
limite d’âge moins 5 trimestres

2016
1,25%
limite d’âge moins 4 trimestres

2017
1,25%
limite d’âge moins 3 trimestres

2018
1,25%
limite d’âge moins 2 trimestres

2019
1,25%
limite d’âge moins 1 trimestre

IV.- Des décrets en Conseil d’Etat prévoient, selon les conditions fixées à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu’une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction à une échéance postérieure à cette date.

La révision des pensions s’effectue selon les règles du classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n’est pas tenu compte de l’ancienneté acquise dans l’échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V.- Les pensions portées au minimum garanti avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l’article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu’au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l’article L. 17 :

Pour les pensions liquidées en :
Lorsque la pension rémunère 15 ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :
Du montant correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l’indice majoré :
Cette fraction étant augmentée de :
Par année supplémentaire de services effectifs de quinze à :
et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu’à quarante années, de :

2003
60 %
216
4 points
vingt-cinq ans
Sans objet

2004
59,7 %
217
3,8 points
vingt-cinq ans et demi
0,04 point

2005
59,4 %
218
3,6 points
vingt-six ans
0,08 point

2006
59,1 %
219
3,4 points
vingt-six ans et demi
0,13 point

2007
58,8 %
220
3,2 points
vingt-sept ans
0,21 point

2008
58,5 %
221
3,1 points
vingt-sept ans et demi
0,22 point

2009
58,2 %
222
3 points
vingt-huit ans
0,23 point

2010
57,9 %
223
2,85 points
vingt-huit ans et demi
0,31 point

2011
57,6 %
224
2,75 points
vingt-neuf ans
0,35 point

2012
57,5 %
225
2,65 points
vingt-neuf ans et demi
0,38 point

2013
57,5 %
227
2,5 points
trente ans
0,5 point

Pour l’application du tableau figurant à l’alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l’article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l’article L. 12 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

VI.- Par dérogation à l’article L. 85, les titulaires d’une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu’au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d’une pension avec des rémunérations d’activité en vigueur à la radiation des cadres si elles se révèlent plus favorables.

Article 46

Il est inséré, après l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique un article 1er bis rédigé comme suit :

« Art. 1er bis.- Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, peuvent lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

« La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du code des pensions ni au-delà d’une durée de dix trimestres.

« Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »

Article 47

A l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et à l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le premier alinéa est rédigé comme suit :

« L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. »

Article 48

Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :

- l’article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

- l’article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 ;

- l’article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995 ;

- à l’article 95 de la loi n° 82-1126 du 25 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, le quatrième alinéa ;

- au quatrième alinéa de l’article 131-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l’article 76 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l’article 127 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions » ;

- l’article 88 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001.

Article 49

L’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif et l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont modifiées comme suit :

I.- Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d’un régime de cessation progressive d’activité. »

II.- Les premier et deuxième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d’un régime de cessation progressive d’activité. »

III.- L’article 3 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 3.- Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité s’engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu’à l’âge d’ouverture des droits à la retraite s’ils justifient à cette date de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse ;

« 2° Soit à une date postérieure à l’âge d’ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse.

« Le bénéfice de la cessation progressive d’activité cesse lorsque l’une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d’âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

IV.- L’article 2 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.- Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité s’engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu’à l’âge d’ouverture des droits à la retraite s’ils justifient à cette date de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse ;

« 2° Soit à une date postérieure à l’âge d’ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse.

« Le bénéfice de la cessation progressive d’activité cesse lorsque l’une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d’âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

V.- Il est inséré un article 3 bis à l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 3 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigés :

« Pendant la durée de la cessation progressive d’activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu’ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d’entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 % ;

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d’activité, 6/7ème du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu’à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé.

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d’activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge. »

VI.- Il est inséré un article 3 ter à l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 6 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :

« Le temps passé en cessation progressive d’activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires et pour le calcul de la durée d’assurance défini par l’article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l’intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l’option est irrévocable. »

VII.- Les premier et deuxième alinéas de l’article 4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-huitième anniversaire ou qui suit la date à laquelle ils justifient de la durée de trente-trois années de cotisations ou de retenues exigées. »

VIII.- Il est inséré un article 5 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

« Art. 5.- Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois qui suit l’âge ou la durée de cotisations définis à l’article 1er . »

IX.- L’article 5-1 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 5-1.- Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 2, 3, 3 bis, 4 de la présente ordonnance.

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

X.- Les articles 5-2, 5-3, 5-4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et les articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont abrogés.

XI.- Par dérogation aux dispositions du I et du II, la condition d’âge visée dans ces alinéas est fixée à :

- cinquante-six ans pour l’année 2004 ;

- cinquante-six ans et demi pour l’année 2005 ;

- cinquante-sept ans pour l’année 2006 ;

- cinquante-sept ans et demi pour l’année 2007.

XII.- Il est inséré un article 6 à l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 9 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d’activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d’un an à compter de cette date, à bénéficier d’un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l’intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu’à leur soixante et unième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu’à leur soixante-deuxième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1948, jusqu’à leur soixante-troisième anniversaire. »

XIII.- L’article 4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 4.- Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s’ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l’article 3 ci-dessus est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation de cessations progressives d’activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

XIV.- Il est inséré un article 7 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

« Art. 7.- Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 de la présente ordonnance. »

XV.- Il est inséré un article 8 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

« Art. 8.- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s’ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d’assurance maladie prévue à l’article L. 131-2 du même code. Elle n’entre pas dans l’assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

Article 50

Pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de fin d’activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, modifiée en dernier lieu par l’article 132 de la loi de finances pour 2003, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l’entrée dans le congé de fin d’activité.

Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi qu’aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Article 51

Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l’article 30-1 de la loi modifiée n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004, demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.

Article 52

I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

II.- Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l’ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

III.- Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat, elle est servie en capital.

IV.- Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V.- Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI.- Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Article 53

Les membres des corps enseignants pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de l’éducation nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l’État ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils étaient restés dans leur corps.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l’emploi considéré, sous réserve d’une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’État.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d’origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d’origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d’emplois, ils pourront sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d’origine.

Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d’ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d’accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d’établissements publics, les contingents annuels d’emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Article 54

Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l’article L. 24 à compter de l’année 2008, la durée d’assurance fait l’objet d’une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Article 55

Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI

QU’À L’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES

CHAPITRE Ier

Création d’un régime complémentaire obligatoire

pour les industriels et les commerçants

Article 56

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (première partie : législative) est ainsi modifié :

1° La section 1 est rédigée comme suit :

« Section 1

« Régimes complémentaires d’assurance vieillesse

« Art L. 635-1.- Les régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.

« Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, est affiliée d’office au régime complémentaire obligatoire de l’organisation dont il relève.

« Les cotisations des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse mentionné au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s’appliquent.

« Art. L. 635-2.- Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l’article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d’une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 621-3. Les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.

« Art. L. 635-3.- Les conditions d’attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées, et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire, ainsi que la nature et les modalités d’attribution des prestations servies par son fonds d’action sociale. »

2° L’article L. 635-6 devient l’article L. 635-4 et est ajouté à la section 1.

3° La section 2 est rédigée comme suit :

« Section 2

« Régimes d’assurance invalidité décès

« Art. L. 635-5.- Les régimes obligatoires d’invalidité décès des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales d’une part, des professions industrielles et commerciales d’autre part, attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.

« Art. L. 635-6.- Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension, propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale concernée, approuvé par arrêté ministériel. »

4° La section 3 est abrogée.

Article 57

A l’article L. 633-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont supprimés.

Article 58

Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Pour les assurés qui n’ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l’article L. 635-3 :

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d’une durée d’assurance d’au moins quinze ans dans ce régime au 31 décembre 2003.

Article 59

La caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Le conseil d’administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d’immatriculation au registre prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité, et dépose une demande d’agrément en application de l’article L. 211-7 du code de la mutualité. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l’ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l’élection d’un nouveau conseil d’administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration par l’assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2004.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’assurance vieillesse

des professions libérales

Article 60

Au premier alinéa de l’article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d’adaptations par décret en Conseil d’Etat, au régime de base de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ».

Article 61

I.- A l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les mots : « L. 231-5, L. 231-12, » sont remplacés par les mots : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, » ;

2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par les mots : « L. 256-3 » ;

3° Les mots : « L. 371-8, » sont abrogés.

II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, le mot : « commissaire-priseur » est remplacé par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ».

Article 62

Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I.- A la section 2, l’article L. 641-1 devient l’article L. 641-6.

II.- Il est créé, avant la section première, un article L. 641-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1.- L’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. »

III.- La section première est rédigée comme suit :

« Section première

« Caisse nationale

« Art. L. 641-2.- La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion de l’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 641-3.- L’autorité compétente de l’Etat est représentée au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du gouvernement.

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l’autorité compétente de l’Etat peut, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

« Art. L. 641-4.- La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d’administration de leur section professionnelle.

« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

« Le conseil d’administration peut également s’adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d’activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

IV.- Il est créé à la section 2, avant l’article L. 641-6, un article L. 641-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5.- Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d’Etat.

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. »

Article 63

I.- Au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, la section première est intitulée : « Section première- Cotisations ». Elle comprend les articles L. 642-1 à L. 642-4.

II.- Les articles L. 642-1 et L. 642-2 sont rédigés comme suit :

« Art. L. 642-1.- Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.

« Art. L. 642-2- Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sur demande du professionnel libéral, il n’est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d’exercice de l’activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l’objet d’un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au titre d’un début ou d’une reprise d’exercice de l’activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d’une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. »

III.- Les trois derniers alinéas de l’article L. 642-3 sont abrogés.

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est rédigée comme suit :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. L. 642-5.- Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l’action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »

Article 65

I.- La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Section 2 - Ouverture des droits et liquidation des prestations de base ».

II.- L’article L. 643-1 est rédigé comme suit :

« Art. L. 643-1.- Le montant de la pension servie par le régime de retraite des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l’équilibre des ressources et des charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d’une année civile d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement, dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d’une invalidité entraînant pour elles l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d’assurance les périodes d’exercice de l’activité libérale antérieures à l’obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. »

III.- L’article L. 643-2 est rédigé comme suit :

« Art. L. 643-2.- Sont prises en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres :

« 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

IV.- L’article L. 643-3 est rédigé comme suit :

« Art. L. 643-3.- La liquidation de la pension prévue à l’article L. 643-1 peut être demandée à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1.

« Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, 1e montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l’année en cours par le nombre de points acquis.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l’âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d’assurance lorsque l’intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque, à la demande de l’intéressé, la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l’âge et de la durée d’assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »

V.- 1° L’article L. 643-4 devient l’article L. 643-5 ;

2° Il est créé un article L. 643-4 rédigé comme suit :

« Art. L. 643-4.- Sont liquidées sans coefficient de réduction même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’article L. 643-3 les pensions de retraite :

« 1° Des assurés ayant atteint l’âge déterminé en application du 1° de l’article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 643-3 et relevant de l’une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l’article L. 351-8. »

VI.- L’article L. 643-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-6.- L’attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l’activité libérale.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l’alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Article 66

I.- Les articles L. 643-7, L. 643-8, L. 643-8-1, L. 643-9 et L. 643-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II.- La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du même code est rédigée comme suit :

« Section 3

« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

« Art. L. 643-7.- En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

Article 67

Il est créé après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale une section 4 rédigée comme suit :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 643-8.- Les prestations visées au chapitre III du présent titre sont versées :

« - soit à trimestre échu ;

« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l’article L. 644-1.

« Elles peuvent faire l’objet d’un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. »

Article 68

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

I.- Le dernier alinéa de l’article L. 644-1 est abrogé.

II.- A l’article L. 644-2, les mots : « le régime d’allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d’assurance vieillesse de base ».

III.- Il est créé un article L. 644-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3.- A la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l’affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l’article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11° et 12° de l’article L. 311-3.

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l’affiliation aux institutions mentionnées à l’article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l’article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l’article L. 921-1.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 69

Au premier alinéa de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des personnes exerçant la profession d’agent général d’assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l’article L. 311-3 » sont supprimés.

Article 70

I.- Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

II.- A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60ème de l’allocation visée à l’article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l’article L. 643-1.

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu’au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire au 31 décembre 2003.

La durée d’assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III.- Les dispositions de l’article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

Article 71

I.- L’article L. 731-42 du code rural est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;

2° Au b du 2°, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

II.- A l’article L. 732-34 du code rural, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 72

I.- Après l’article L. 732-18 du code rural est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-1.- L’âge prévu à l’article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret, et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II.- Après l’article L. 732-25 du code rural est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-1.- La durée d’assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l’assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires accomplie au delà de l’âge prévu à l’article L. 732-18 et qui excède la durée minimale prévue à l’article L. 732-25 donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

III.- Au II de l’article L. 732-54-1 du code rural, et au deuxième alinéa de l’article L. 732-54-5 et au I de l’article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « dans sa rédaction à la date d’effet de la pension de retraite ».

IV.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 73

Après l’article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-35-1.- Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d’activité accomplies en qualité d’aide familial défini au 2° de l’article L. 722-10.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Article 74

Après l’article L. 732-27 du code rural est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-27-1.- Sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, et dans la limite de douze trimestres d’assurance, les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse, lorsque le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 75

I.- L’article L. 732-41 du code rural est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d’âge définies par décret. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n’est exigée. » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles, ou celles du ménage n’excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

2° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. »

II.- L’article L. 732-50 du code rural est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Elle est revalorisée selon les modalités prévues par l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

III.- 1° Au 3° de l’article L. 722-8, les mots : « et veuvage » sont supprimés ;

2° L’article L. 722-16 est abrogé ;

3° Au 3° de l’article L. 723-3 du code rural, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 731-10 du code rural, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse » ;

5° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural est abrogé ;

6° Le titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est modifié comme suit : « assurance vieillesse » ;

7° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est abrogée ;

8° A l’article L. 741-9 du code rural, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

IV.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l’allocation instituée par l’article L. 722-16, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n’est opposable aux titulaires d’une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu’en cas d’attribution d’un autre avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d’âge prévue par le premier alinéa de l’article L. 732-41 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d’âge peuvent bénéficier de l’assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l’assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Article 76

L’article L. 732-39 du code rural est modifié comme suit :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l’intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole. »

Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.

Article 77

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est intitulée : « Paiement des pensions ».

Il est créé dans cette sous-section, un article L. 732-55 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-55.- Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2005. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE

Article 78

Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.

Article 79

Il est créé un plan d’épargne pour la retraite. Ce plan est souscrit dans un cadre associatif. Il peut être individuel ou collectif. Il a pour objet la constitution d’une rente viagère payable à l’âge de la retraite. Une loi ultérieure précise les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce plan.

Article 80

I.- Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 443-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite qui prend la forme suivante :

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu’au départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d’Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 443-3, le plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 444-3. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d’épargne interentreprises dans les conditions prévues à l’article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l’article L. 443-1 ont la possibilité d’opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l’article L. 443-1-1.

« Les participants au plan doivent bénéficier d’un choix entre trois fonds au moins présentant différents profils d’investissement. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 443-1-2 sont abrogés ;

3° Le IV de l’article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

« IV.- L’accord qui établit le plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite détermine les modalités de délivrance en capital et de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites au compte des participants ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs. » ;

4° L’article L. 443-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire mis en place en application de l’article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d’un plan mentionné à l’article L. 443-1-2 » sont supprimés.

II.- Les sommes inscrites au compte de participants à un plan d’épargne salariale volontaire tel que défini à l’article L. 443-1-2 dans sa version antérieure à la présente loi sont transférées dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi soit dans un plan d’épargne entreprise ou interentreprise, soit dans un plan d’épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé.

La période d’indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

III.- Dans les textes législatifs, les mots : « plan partenarial d’épargne salariale volontaire » sont remplacés par les mots : « plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite ».

IV.- A l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l’article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 444-3 du même code. »

Article 81

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l’article 163 tervicies un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quatervicies.- I.- A.- Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« a) Aux plans d’épargne pour la retraite créés par l’article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d’organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d’entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l’article 83, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« B.- 1° Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d’activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l’article 83, y compris les versements de l’employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l’article 154 bis et de l’article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l’abondement de l’entreprise au plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail ;

« 2° La différence, lorsqu’elle est positive, constatée au titre d’une année entre, d’une part, la limite définie au 1° et, d’autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.

« II.- Les revenus d’activité professionnelle mentionnés au a du 1° du B du I s’entendent :

« A.- Des traitements et salaires définis à l’article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l’article 62, pour leur montant brut.

« B.- Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63 et des bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale mentionnés au 1 de l’article 92, pour leur montant imposable augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis-0 A.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

2° L’article 83 est modifié comme suit :

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater.- Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d’un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l’employeur, fixé par la loi. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l’employeur ainsi que, le cas échéant, de l’abondement de l’employeur au plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

3° Le troisième alinéa de l’article 154 bis est remplacé par le texte suivant :

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d’emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l’abondement de l’entreprise au plan d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

4° A l’article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l’abondement de l’entreprise au plan d’épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail » ;

5° L’article 158 est modifié comme suit :

a) Au 5, il est inséré après le b ter un b quater ainsi rédigé :

« b) quater.- Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d’épargne pour la retraite créés par l’article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites ; » ;

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 163 quatervicies ».

II.- Un décret fixe les conditions d’application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

III.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.

Fait à Paris, le 28 mai 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail

et de la solidarité,

Signé : FRANÇOIS FILLON


N° 885 - Projet de loi portant réforme des retraites

1 Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement devant les partenaires sociaux, ces principes généraux sont reproduits ci-après.

  • Mots-clés : 1 (triés par nom)
  • Retraites

    Groupe : social - Rubriques : 29

  • Haut
Suivre la vie du site RSS 2.0 | SPIP | Mgs MGS | Fédération Anarchiste FA