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Projet de loi sur la sécurité intérieure (texte intégral )

Le mardi 29 octobre 2002

    REPUBLIQUE FRANÇAISE
    Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
    NOR : INTXO2OO145L/B1

 

Projet de loi pour la sécurité intérieure


TITRE 1ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE 1er - Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure

((Article 1er

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, animent et coordonnent l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux missions de sécurité intérieure.

« Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de zone à Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’île-de-France. »

CHAPITRE II - Dispositions relatives aux investigations judiciaires

Article 2

I. - L’article 15-1 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« La compétence territoriale de ces services ou unités s’exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l’ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l’ensemble d’un département. »

II. - L’article 18 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil » ;

« 2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Pour l’application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort ; »

« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas d’urgence » sont supprimés et les mots « d’officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les mots : « l’officier de police judiciaire territorialement compétent » ;

« 4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire. »

Article 3

Après l’article 20 du code de procédure pénale, il est créé un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. -Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés au titre de la réserve civile de police nationale ou au titre d’un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ; il précise en particulier les exigences requises des intéressés en considération de leur manière de servir pendant leur période d’activité et l’âge au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».

Article 5

I. - L’article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

II. - Il est créé, après l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, un article 78-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2. -Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal des infractions en matière d’armes et d’explosifs visées par l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311 - il du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° biset 1° terde l’article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt quatre heures, renouvelables sur décision expresse selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise Si la visite comporte des risqués particuliers.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés pour le séjour, ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu’ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence effective.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 6

Il est créé, après l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, un article 78-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-3. -Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° biset 1° terde l’article 21 peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

« Les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l’article 78-2-2 sont applicables au présent article. »

Article 7

Après l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, il est créé un article 78-24 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-4. -Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° biset 1° terde l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

« Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. »

Article 8

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 166 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l’exécution de la mission qui leur a été confiée. »

CHAPITRE III - Dispositions relatives aux traitements automatisés d’informations

Article 9 Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d’informations constituées d’informations nominatives recueillies dans les comptes-rendus d’enquête rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou contravention de 5ème classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques, une atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.

Les traitements automatisés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits, objet de l’enquête.

Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines informations prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa.

Les données personnelles relatives aux personnes mises en cause faisant l’objet de ces traitements sont effacées en cas de relaxe ou d’acquittement.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment la durée de conservation et les modalités de mise à jour ou d’effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivés par une insuffisance de charges ; il détermine, en tenant compte des exigences du secret de l’instruction et des nécessités de l’ordre public, les personnes qui ont accès à l’information ; il précise les conditions dans lesquelles les informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité et celles dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s’opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier, dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.

Article 10

Les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés et spécialement habilités à cet effet ainsi que les personnels de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire et habilités peuvent accéder, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire, aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 9 de la présente loi et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

L’accès aux informations définies au premier alinéa est ouvert aux magistrats du Parquet et aux magistrats instructeurs.

Article 11

I. - Après le premier alinéa de l’article 131-31 du code pénal, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. » II. - Après le deuxième alinéa de l’article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

III. - Il est ajouté à l’article 138 du code de procédure pénale un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

Article 12

Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie peuvent également être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne.

Article 13

I. - L’article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure est abrogé.

II. - Après l’article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. -Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels l’enquête administrative peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n0 du pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

« Il peut être également procédé à cette consultation pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, notamment pour l’application du troisième alinéa du présent article, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures. » La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n° du pour la sécurité intérieure peut également être effectuée pour l’exercice de missions ou d’interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre publie ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. »

Article 14 Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L’emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la préservation de l ordre public, à l9occasion d’évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.

CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique

Article 15

Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 706-54. -Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

« Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte d’une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent avec les données incluses au fichier, sans que cette empreinte y soit toutefois conservée.

« Le fichier prévu par le présent article contient également les traces génétiques relevées à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

« Les traces et empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

« Art. 706-55. -Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1 Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 ;

« 2 Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne et de proxénétisme, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5à 225-11 du code pénal ;

« 3 Les crimes et délits de vols, d’extorsions, de destructions, dégradations et détériorations, de menaces d’atteinte aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

« 4 Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme et l’association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 4214 et 450-1 du code pénal ;

« 5 Les crimes et délits prévus par les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre, l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 6 Les infractions de recel ou de blanchiment de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

« Art. 706-56. -Le fait, pour une personne mentionnée au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de son empreinte génétique est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »

Article 16

I. - Après l’article 55 du code de procédure pénale, il est créé un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1.- L’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.

« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

« Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

II. - Après l’article 76-1 du code de procédure pénale, il est créé un article 76-2 ainsi rédigé :

« Art. 76-2. -Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

III. - Après l’article 154 du code de procédure pénale, il est créé un article 154-1 ainsi rédigé :

« Art. 154-1. -Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

CHAPITRE V - Dispositions relatives a la lutte contre le terrorisme

Article 17

Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l’exception de l’article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles 32 et 33, sont adoptés pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2005 ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques

Article 18

I. - Après l’article 225-10 du code pénal, il est créé un article 225-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-10-1. -Le fait, par tout moyen, y compris par sa tenue vestimentaire ou son attitude, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

II. - La section 2 bisdu chapitre V du titre Il du code pénal est intitulée : « Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ».

III. - L’article 225-12-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. »

IV. - Aux 1° et 2° de l’article 225-12-2 du code pénal, les mots : « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont remplacés respectivement par les mots : « personnes » et : « la personne a été mise ».

Article 19

Après l’article 322-4 du code pénal, il est créé un article 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-1. -Le fait de s’installer, en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en application de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Lorsque l’installation s’est faite au moyen d’un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.

« Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également les peines complémentaires suivantes ;

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction. »

Article 20

Le premier alinéa de l’article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la menace. de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou à l’encontre, et du fait de ces fonctions, du conjoint, des ascendants et des enfants de cette personne, ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux mêmes menaces proférées à l’encontre des gardiens assermentés d’immeubles ou de groupes d’immeubles. »

Article 21

Après l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé un article L. 126-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3. -Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d’escaliers ou autres parties communes d’immeubles collectifs d’habitation, sont punies de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Article 22

Le code pénal est ainsi modifié :

I. - Après l’article 225-124, il est créé une section2 terainsi rédigée :

« Section 2 ter - « De l’exploitation de la mendicité

« Art. 225-12-5. -L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

« 1° D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;

« 2° De tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

« 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire.

« Est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.

« L’exploitation de la mendicité est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €..

« Art. 225-12-6. -L’exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 E lorsqu’elle est commise :

« 1° A l’égard d’un mineur ;

« 2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3°A l’égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices. »

II. - A l’article 225-21, après les mots : « à la section 2 », sont ajoutés les mots : « et à la section 2 ter ».

III. - L’article 227-20 du code pénal est abrogé.

Article 23

Après l’article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bisainsi rédigée :

« Section 2 bis - Demande de fonds sous contrainte

« Art. 312-12-1. -Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 €d’amende. »

Article 24

Après l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 2215-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-6. -Les établissements de vente à emporter d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département.

« Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’Etat dans le département d avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement, est puni de 3 750 €d’amende. »

Article 25

Après l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14-1. -Les établissements de vente à emporter d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

« Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement, est puni de 3 750 E d’amende. »

Article 26

L’article L. 217-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 217-2. -Sera punie des peines prévues par l’article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés. sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal. »

Article 27

Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. - Le chapitre 1er du titre 1er du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5. -Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinées à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. »

II. - A l’article L. 39-2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l’article L. 32-5 est puni de 30 000 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. »

III. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d’application en seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 28

L’ordonnance n° 45-2658du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :

I. - Le dernier alinéa de l’article 12 est complété par la phrase suivante :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

II. - Le 2° de l’article 22 est complété par les mots suivants :

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l’ordre public. »

Article 29

Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée l’étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5à 225-10 du code pénal. Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur l’action pénale engagée.

TITRE II - Dispositions relatives aux armes et aux munitions

Article 30

Le premier alinéa de l’article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :

« a) L’acquisition et la détention des matériels de guerre des 2ème et 3ême catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories ;

« b)L’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

« c)L’acquisition des armes et des munitions des 5éme et 7ème catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5ème et 7ème catégories fait l’objet d’une déclaration d’acquisition par l’armurier dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5ème et 7ème catégories seront dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination.

« d)L’acquisition et la détention des armes des 6ème et 8ème catégories sont libres pour les majeurs, ainsi que pour les mineurs remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 31

Après l’article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. -Les agents habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n° du pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition ou de détention d’armes et pour l’examen des déclarations de détention d’armes faites en application de l’article 15.

« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l’ordre public ou la sécurité des personnes, pour l’exécution des ordres de remise d’armes et de munitions à l’autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »

Article 32

L’article 18 du décret. du 18 avril 1939 est ainsi rédigé :

« Art. 18. -Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1ère et 4ème catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes ou de munitions des 5ème et 7ème catégories, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative peut lui demander de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d’autorisation d’acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 33

I. - L’article 19-1 du décret du 18 avril 1939 devient l’article 19-2.

II. - Après l’article 19 du décret du 18 avril 1939, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. -Sans préjudice des dispositions de l’article 19, le préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de la déclaration de s’en dessaisir.

« Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne mentionnée à l’article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement.

« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme.

« Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de l’arme dans le délai fixé par le préfet, celui—ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.

« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

Article 34

A l’article 28 du décret du 18 avril 1939, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’action publique est éteinte à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l’autorité publique les armes ou munitions qu’elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n0 du pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »

Article 35

Après le 2° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. »

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

Article 36

I. - A l’article L. 225-5 du code de la route, il est inséré, après le 5°, un alinéa ainsi rédigé :

«  bis. -Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater. »

II. - Au I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré, après le 4°, un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis. -Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater. »

Article 37 I. - A l’article L. 325-2du code de la route, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale. territorialement compétent. Pour l’application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « Dans ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

Article 38

Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er -Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif les activités qui consistent :

« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

« 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;

« 3° A protéger l’intégrité physique des personnes.

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° ci-dessus :

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

« b)Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

« Art. 2. -La dénomination d’une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l’article 1er doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

« L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article 1er est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport.

« L’exercice de l’activité mentionnée au 3° de l’article 1er est exclusif de toute autre activité.

« Art. 3. -Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

« Art. 4. -Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, ainsi qu’à leurs agents, de s’immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d’un conflit du travail ou d’événements s’y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

« Art 5. -Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un des Etats Parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du livre VI du code de commerce, ou prise en application des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Ne pas avoir commis d’actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;

« 6° Ne pas exercer l’une des activités, énumérées par décret en Conseil d’Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l’article 1er ;

« 7° Ne pas exercer l’activité d’agent de recherches privées.

« L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 6. -Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er :

« 1° S’il n’a fait l’objet, préalablement à son embauche, d’une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;

« 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ;

« Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° du présent article est nul.

« Art. 7. -L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire :

« I - Lorsque l’activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a) de l’article 1er, la demande d’autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a) de l’article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« La demande mentionne le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés.

« II. - Lorsque l’activité doit être exercée par une personne mentionnée au b) de l’article 1er, la demande d’autorisation est déposée auprès du préfet de police.

« Pour une personne physique, la demande indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l’établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice délivrée dans l’Etat membre de la Communauté européenne ou l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie.

« III. - L’autorisation est refusée si l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.

« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police. »

« Art. 10. -I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds définies par décret en Conseil d’Etat, les agents exerçant une activité mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment des services de police.

« II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu’ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalises. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de ce transport.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article 1er ne sont pas armés.

« Le décret en Conseil d’Etat susmentionné précise les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

« Art 11.- Sans préjudice des dispositions de l’article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article 1er, n’est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5, 9 et du 1° de l’article 6. »

« Art. 12. -I. - L’autorisation prévue à l’article 7 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l’agrément a été retiré ;

« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article 5, ou une personne dont l’agrément a été retiré ;

« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-1 du code pénal ;

« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail ;

« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I du présent article, l’autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation prévue à l’article 7 fait l’objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou. le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.

« IV. - L’autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d’activité de son titulaire.

« Art. 13. -Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l’article 1er.

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l’article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l’article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l’article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

« Un compte-rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police ».

« Art. 14. -1. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b) de l’article 1er et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er et d’avoir en outre, soit une activité qui n’est pas liée à la sécurité ou au transport, soit l’activité d’agent privé de recherches ;

« 3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 3° de l’article 1er et d’avoir une autre activité ;

« 4° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 1er sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 7 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ;

« 5° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l’article 5, une activité mentionnée à l’article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 6° Le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article 4 ;

« 7° Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 7.

« II. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

« 1° Le fait d’employer une personne en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 6 ;

« 2° Le fait d’exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l’autorisation prévue au second alinéa de l’article 3.

« III. - Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une des déclarations prévues au IV de l’article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l’article 6 ;

« 2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

« 3° Le fait d’être l’employé d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 6.

« IV. - Est puni d’une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants ou employés ;

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige le premier alinéa de l’article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, son caractère de personne de droit privé.

« Art. 14-1. -I. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait, pour les entreprises et les salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 :

« 1° De commettre l’un des agissements mentionnés à l’article 4 ;

« 2° De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 7.

« II. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait, pour les entreprises et salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 ;

« 1° D’employer une personne en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er en violation des 2° à 5° de l’article 6 ;

« 2° D’exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l’autorisation prévue au second alinéa de l’article 3.

« III. - Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, le fait, pour les entreprises et les salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 :

« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d’un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l’article 6 ;

« 2° D’être l’employé d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 6. »

« Art. 15. -Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l’article 1er qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;

« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité mentionnée à l’article 1er ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

« Art. 16. -Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14 et 14-1.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise. »

Article 39

I. - L’article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

II. - Après l’article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est ajouté des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. -Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République

« Art. 3-2. -Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille cinq cent spectateurs, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au deuxième alinéa (1°) de l’article premier, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, ainsi que celles, membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d’un diplôme d’Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par l’article 3-1 et par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

Article 40

Après l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 6-1. -Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l’article 1er doit être titulaire d’un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s’assure que l’intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l’article 6.

« Pour l’application des dispositions des articles 5 et 7 à l’une des personnes mentionnées au b)de l’article 1er, ou des dispositions du précédent alinéa à l’un de leurs agents, l’autorité administrative délivre l’autorisation ou l’agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l’Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Etat Partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

« Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l’alinéa précédent, le retrait de l’autorisation ou de l’agrément prononcé par les autorités de l’Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Etat Partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l’autorisation ou de l’agrément accordé sur le fondement de la présente loi.

« Art. 6-2. -Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n’entrant pas dans le champ d’application du présent titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l’entreprise.

« Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8 du même code.

« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 351-1 de ce code. »

Article 41 Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 42

Le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la même loi, informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d’aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l’exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d’une aptitude équivalente.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43

L’article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-16-1. -Les agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique. »

Article 44

Après l’article L. 69-1 du code du domaine de l’Etat, il est créé un article L. 69-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 69-2. -Lorsque des biens mobiliers ont, à l’occasion d’une procédure pénale, fait l’objet d’une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l’Etat, ces biens peuvent être affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des domaines, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire. »

Article 45

I. - La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les agents de police municipale en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

La protection prévue à l’alinéa précédent bénéficie également aux sapeurs-pompiers volontaires.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs, de l’ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents des douanes, ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

II - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

CHAPITRE 1er - Dispositions de portée générale

Article 46

I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l’action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l’Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l’Etat et le gouvernement de la Polynésie française, détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes et des services des affaires économiques du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Le service de l’inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.

IV. - Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l’Etat s’assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 47

Les articles 2 à 10, 11 (I et III), 12 à 20, 22, 23, 29 à 35, 44 et 45 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l’adaptation suivante :

Pour l’application de l’article 29, en Nouvelle-Calédonie, après les mots ; « menace à l’ordre public, » sont insérés les mots : « et après la consultation prévue à l’article 7 de l’ordonnance n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».

Article 48

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d’escaliers ou autres parties communes d’immeubles collectifs d’habitation, sont punies de deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 ou de sa contre-valeur en monnaie locale.

Article 49

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sera punie d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 35 700 € au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.

Article 50

I. - L’article 32-3-3 du code des postes et télécommunications est abrogé.

II. - Après l’article L. 32-5 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 32-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5-1. -Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

III. - Après l’article L. 39-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L 39-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-2-1. -Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Le montant de l’amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale ».

IV. - Les dispositions de l’article. L. 32-5 dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l’article L. 32-5-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 51

I. - L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

2° Le 2° de l’article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée :

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l’ordre public. »

II. - L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

2° Le 2° de l’article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée :

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l’ordre public. »

III. - L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

2° Le 2° de l’article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée :

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l’ordre public. »

IV. - L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

2° - Le 2° de l’article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée :

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l’ordre public. »

Article 52

L’article 1er de la loi n° 95-73 du 21janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2001-1062 du 16 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ainsi que l’article 10 de la loi précitée du 21 janvier 1995 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à Mayotte

Article 53

Les articles 9, 10, 11-(II), 12 à 14, 17, 29 à 34, 36 à 40, 42, 44 et 45 sont applicables à Mayotte.

Article 54

Après l’article 18 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 18-1 ainsi redigé :

« Art. 18-1. -La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception desarticles 11-1 à 11-4 et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots « au répertoire local des entreprises » ;

« 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

« 3° A l’article 6-2, les mots : « L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte », les mots : « L. 122-3-8 du même code » par les mots : « L. 122-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « à l’article L. 351-1 de ce code » par les mots : « par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement » ;

« 4° Au 5° du I de l’article 12, les mots : « à celles des dispositions des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail » sont remplacés par les mots : « à celles des dispositions des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

« 5° A l’article 13, les mots : « L. 620-3 du code du travail. » sont remplacés par les mots :

« L. 620-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « L. 611-9 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 610-8 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

« 6° A l’article 18, les mots « aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 21 et L. 22 alinéa 1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

Article 55

I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale sont intégrés dans les corps homologuesdela police nationale correspondant aux fonctions qu’ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d’avoir suivi un cycle de formation.

Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

CHAPITRE III - Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 56

I. - A l’article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l’article L. 343-1 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent. Pour l’application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

Article 57

Les articles4et14de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française sont ainsi modifiés :

I. - Article 4 :Au dixième alinéa de l’article 4, après l’article L. 131-14, est ajouté un article L. 131-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

« Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire ct de constater par procès-verbaux les contraventions aux dits arrêtés.

Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l’article 21 du code de procédure pénale. »

II. - Article 14 :

- Au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 412-49 est remplacée par la référence à l’article L. 412-48 ;

- Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 412-49. -Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’Etat et le procureur de la République, puis assermentés.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »

Voir aussi le texte intégral de l’exposé des motifs du nouveau projet de loi

  • Mots-clés : 1 (triés par nom)
  • sécuritaire

    Groupe : contrôle social - Rubriques : 10

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