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Projet de loi sur les retraites : exposé des motifs

Texte intégral

Le jeudi 26 juin 2003

Document

mis en distribution

le 2 juin 2003

N° 885


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2003.

PROJET DE LOI

portant réforme des retraites,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. François FILLON,

ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Retraites : Généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour que la France puisse préserver son modèle social, au cœur du pacte républicain, des réformes structurelles sont nécessaires. Parmi ces réformes, trop longtemps différées, celle de l’avenir du système de retraite tient une place essentielle. Le principe de la répartition caractérise notre système. Ce principe relève d’un choix de société, fondé sur la solidarité entre les Français et entre les générations. Ce choix de société, le Président de la République et le Gouvernement se sont engagés, par la réforme, à en assurer la permanence.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement portant réforme des régimes de retraite s’inscrit dans cette perspective : il permet de rééquilibrer le système d’ici 2020. Il est une première étape, majeure, pour franchir l’obstacle de plus long terme que représente l’échéance de 2040.

L’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses nées après guerre et l’allongement de l’espérance de vie après 60 ans vont avoir pour conséquence, dès 2005, d’augmenter considérablement le nombre de personnes retraitées.

L’allongement de l’espérance de vie après soixante ans progressera en moyenne de six années entre 2000 et 2040. Un Français sur trois aura plus de soixante ans en 2040, contre un Français sur cinq aujourd’hui.

Un tel allongement de l’espérance de vie, et qui plus est une espérance de vie en bonne santé, est une excellente nouvelle. Cette évolution ne doit pas être considérée comme un handicap, mais comme un défi positif pour la France, sous réserve d’être anticipée et préparée. Les choix de notre politique familiale, le regard porté sur le rôle des « seniors », en particulier dans le monde du travail, la formation des hommes et des femmes tout au long de la vie : telles sont les questions qui appellent des réponses innovantes.

Mais il n’en demeure pas moins que cette évolution démographique remet en cause, de manière directe, l’équilibre de notre système de retraite.

Sans réforme, nos régimes connaîtraient un déficit de l’ordre de 43 milliards d’euros, à l’horizon 2020. Sans réforme, ce seraient les cotisations qu’il faudrait systématiquement et mécaniquement augmenter, menaçant ainsi de mettre en péril la compétitivité de notre économie, c’est-à-dire l’emploi. Sans réforme, ce seraient les retraites qu’il faudrait alors se résoudre à diminuer, dans des conditions drastiques et injustes au regard de l’équité et de la solidarité entre les générations.

Avant de présenter un projet de loi, et parce qu’il a placé le dialogue social au cœur de son action, le Gouvernement a souhaité mener un processus de concertation particulièrement approfondi avec les partenaires sociaux. A l’issue de ce processus, entamé le 3 février dernier par le discours du Premier ministre au Conseil économique et social, les principes généraux de la réforme des retraites ont été définis1.

Les premiers articles du projet de loi présenté par le Gouvernement retranscrivent ainsi fidèlement ces principes. L’ensemble du projet de loi traduit également en dispositions concrètes les principes définis en concertation avec les partenaires sociaux.

Au-delà du dialogue et de la définition de grands principes, le Gouvernement a été soucieux d’aboutir à un terrain d’entente avec les partenaires sociaux sur les mesures proposées. C’est pour cette raison qu’il a souhaité mener une véritable négociation, les 14 et 15 mai derniers. Cette phase de négociation a abouti à un relevé de décisions, approuvé par cinq des huit organisations syndicales et patronales. Le Gouvernement a été ainsi conduit à modifier de manière sensible le texte du projet de loi, sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux qu’il défendait.

La réforme prévue est majeure. Par un effort progressif, elle assurera la pérennité de nos régimes de retraite. Par des mesures d’équité, elle renforcera la répartition, qui est au cœur de notre pacte social. Par des mesures structurelles, elle enclenchera un processus dynamique, permettant un pilotage régulier et continu de notre système.

Quatre orientations résument le projet de loi présenté par le Gouvernement :

- assurer un haut niveau de retraite, par l’allongement de la durée d’activité et de la durée d’assurance ;

- préserver l’équité et l’esprit de justice sociale de nos régimes de retraite ;

- permettre à chacun de construire sa retraite, en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix ;

- garantir le financement des retraites d’ici 2020.

Première orientation : assurer un haut niveau de retraite, par l’allongement de la durée d’activité et de la durée d’assurance

Un haut niveau de retraite, de l’ordre en moyenne des deux tiers du revenu d’activité, à l’horizon 2020, constitue la référence choisie par le Gouvernement. Aucune mesure du projet de loi ne tend à diminuer le montant des retraites dont bénéficient les cotisants ayant effectué une carrière complète.

La meilleure garantie, et la plus juste, pour assurer un haut niveau de retraite, sans faire reporter sur les actifs de demain une charge démesurée, est l’allongement de la durée d’assurance et de la durée d’activité.

1. La convergence d’ici 2008 des durées de cotisation

Dans les régimes de la fonction publique, d’ici 2008, le taux de liquidation de 75 % sera désormais obtenu après 40 années de services. Par ailleurs, une condition de durée d’assurance tous régimes, nécessaire pour bénéficier de l’intégralité des droits, sera instaurée, sur le modèle de celle existant pour le régime général et les régimes alignés.

Dans le régime général et les régimes alignés, le calcul de la « proratisation » de la pension s’effectuera d’ici 2008 sur la base de 160 trimestres, et non plus de 150 trimestres.

2. L’allongement de la durée d’activité par une mobilisation nationale en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans

Cette augmentation de la durée d’assurance ne présente de sens que si la durée d’activité est également allongée.

Le projet de loi vise ainsi à initier, dans la durée, une action déterminée en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans :

- il recentre les préretraites autour de deux dispositifs : un dispositif « pénibilité » autour des cessations anticipées d’activité des travailleurs salariés (CATS) et un dispositif « plans sociaux », qui est aujourd’hui nécessaire ; en conséquence, les préretraites progressives et le volet des CATS non lié à la pénibilité sont supprimés ;

- il crée une « surcote » de 3 % par année effectuée au-delà de 60 ans et de la durée d’assurance requise pour une liquidation au taux plein ;

- il reporte à 65 ans, par voie de conséquence, la possibilité de mise à la retraite d’office à l’initiative de l’employeur ;

- il refonde le dispositif de retraite progressive en l’ouvrant aux personnes ne justifiant pas du taux plein ;

- il assouplit et harmonise les règles du cumul emploi retraite.

3. L’augmentation d’ici 2020 de la durée d’assurance au regard de l’impératif de stabilisation du ratio temps de travail/temps de retraite

Le projet de loi tend en outre à affirmer une règle pérenne, le maintien d’ici 2020 de la stabilité du rapport atteint en 2003 entre la durée d’assurance et l’espérance de vie à la retraite.

Cette stabilité conduit à envisager, compte tenu des perspectives démographiques actuelles, une durée d’assurance de 41 ans en 2012 et de 41 ans 3/4 en 2020. Ces ajustements seront réalisés à échéances régulières, après avis d’une commission indépendante, en prenant en compte les données démographiques, économiques et sociales.

Deuxième orientation : préserver l’équité et l’esprit de justice sociale de nos régimes de retraite

L’équité et l’esprit de justice sociale sont au cœur de la réforme.

Le projet de réforme tend ainsi à « retrouver l’esprit de 1945 », en donnant des garanties aux salariés les plus modestes, en supprimant les inégalités pesant sur les pluri-pensionnés et les non-salariés, en prenant en compte les très longues durées de carrière, en incitant les partenaires sociaux à négocier sur la pénibilité, en assurant aux retraités un égal traitement quant à l’évolution de leur pension, en améliorant la condition des conjoints survivants, en maintenant et en modernisant les avantages familiaux de retraite et en prenant mieux en compte l’ensemble de la rémunération des fonctionnaires dans le calcul de la pension.

1. Donner des garanties aux salariés les plus modestes

Les salariés les plus modestes bénéficieront d’une garantie supplémentaire, à travers un objectif de pension, comprenant les régimes de base et les régimes complémentaires, égale en 2008 à 85 % du SMIC net lors de la liquidation après une carrière complète.

Afin d’atteindre cet objectif, le minimum contributif sera revalorisé et réformé, afin de mieux prendre en compte les durées réellement cotisées. Lors de la négociation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement a pris l’engagement d’une triple augmentation de 3 %, d’ici 2008.

Enfin, les salaires annuels de très faible montant, qui ne valident pas de trimestres au regard de leur durée d’assurance, seront exclus du calcul du salaire annuel moyen.

2. Supprimer les inégalités pesant sur les pluri-pensionnés et les non salariés

Pour les pensionnés relevant de plusieurs régimes, les meilleures années seront prises en compte au prorata de la durée d’assurance dans chaque régime ; cette mesure, qui sera prise par voie réglementaire, mettra fin à une inégalité de traitement devenue aujourd’hui insupportable.

Un véritable régime complémentaire obligatoire, pour les commerçants, est créé par le projet de loi. Le régime de base des professions libérales fait l’objet d’une réforme importante, dans le sens d’une plus grande équité.

Enfin, le projet de loi prévoit non seulement un calcul des retraites par référence à la durée applicable dans les autres régimes (soit 40 ans en 2008), mais encore un versement mensuel des pensions du régime de base des non salariés agricoles, afin de supprimer cet anachronisme d’autant plus préjudiciable qu’il pèse sur des foyers le plus souvent modestes.

3. Prendre en compte les très longues durées de carrière

Pour répondre à une incontestable demande sociale, justifiée par des raisons d’équité, le projet de loi prévoit d’ouvrir le droit à la retraite, à partir de l’âge de 56 ans, aux salariés et aux non salariés ayant commencé à travailler avant l’âge de 17 ans, sous la double condition d’une durée d’assurance et d’une durée effectivement cotisée. Cette mesure montera progressivement en charge. Son effectivité est subordonnée à un accord des régimes complémentaires, afin d’éviter tout risque d’abattement sur la pension de ces régimes.

4. Inciter les partenaires sociaux à négocier sur la pénibilité

Les partenaires sociaux seront incités à négocier sur la pénibilité du travail, à la fois pour définir les métiers pénibles justifiant d’une cessation anticipée et pour s’efforcer de réduire la pénibilité.

5. Assurer aux retraités le même traitement au regard de l’évolution de leur pension

Tous les retraités doivent pouvoir bénéficier d’une garantie du pouvoir d’achat de leurs pensions. L’indexation sur les prix et la réunion, tous les trois ans, d’une conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettront d’assurer cette garantie.

6. Améliorer la situation des conjoints survivants

Le projet de loi permet d’améliorer de manière significative la situation des conjoints survivants :

- dans les régimes de la fonction publique, les pensions de réversion des hommes seront alignées sur celles des femmes ;

- dans le régime général et les régimes alignés, la pension de réversion sera désormais attribuée sans condition d’âge ;

- dans ces mêmes régimes, le système de la réversion sera considérablement simplifié, dans le sens d’une plus grande équité et d’une meilleure lisibilité.

7. Maintenir et moderniser les avantages familiaux

Le projet de loi maintient l’ensemble des avantages familiaux de retraite.

Afin de tenir compte du droit communautaire et des évolutions de la société, les bonifications de durée d’assurance des régimes de la fonction publique, pour les enfants à naître après le 1er janvier 2004, seront accordées, aux hommes comme aux femmes, sous condition d’une cessation ou d’une réduction effective d’activité. Leur durée sera allongée, jusqu’à un maximum de trois années par enfant.

8. Améliorer la prise en compte des éléments de rémunération des fonctionnaires

Le projet de loi, en prévoyant la création d’un régime additionnel de retraite pour les fonctionnaires, permettra de mieux prendre en compte leurs éléments de rémunération exclus du calcul de leur retraite. Ce régime sera obligatoire et géré de manière paritaire.

Troisième orientation : permettre à chacun de construire sa retraite, en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix

Le projet de loi tend à donner aux futurs retraités davantage de liberté et de souplesse, afin qu’ils puissent eux-mêmes construire -en toute connaissance de cause- leur propre retraite.

A cet effet, le coefficient d’anticipation qui s’applique aux assurés du régime général et des régimes alignés qui souhaitent partir avant d’avoir atteint la durée d’assurance nécessaire sera diminué à partir de 2004, pour passer de 10 à 5 % par année manquante.

Parallèlement, un tel coefficient sera instauré en 2006 et montera progressivement en charge dans les régimes de la fonction publique, afin d’atteindre ce taux de 5 % en 2015. Un mécanisme d’âge « pivot », annulant ce coefficient quelle que soit la durée d’assurance, permettra d’assurer une très grande progressivité, de 2006 à 2020.

Le projet de loi ouvre également la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres, correspondant notamment à des années d’étude.

En relançant le dispositif de retraite progressive, et en assouplissant les règles du cumul emploi retraite, il tend à éviter cette rupture trop brutale qui existe aujourd’hui entre le travail et la retraite.

Pour exercer leurs choix, pour prendre des décisions qui influeront sur leur montant de retraite, les cotisants doivent être mieux informés, de manière régulière, sur les évolutions générales des régimes de retraite. C’est pour cette raison que le projet de loi conforte l’existence du Conseil d’orientation des retraites, en précisant ses missions et en lui confiant un rôle général de « veille » sur l’ensemble du système de retraite.

L’information des cotisants doit également porter sur leurs perspectives personnelles de droit à pension. A cette fin, le projet de loi crée un groupement d’intérêt public, regroupant l’ensemble des régimes de retraite.

Enfin, il permet de réorienter l’effort d’épargne en donnant à chacun la possibilité de bénéficier d’un dispositif individuel d’épargne retraite, à travers une incitation fiscale. Les assurés pourront ainsi choisir, s’ils le souhaitent, d’ajouter le service d’une rente viagère à leur pension issue du régime de retraite par répartition.

L’épargne salariale peut être également un moyen de disposer d’un complément de revenu au moment de la retraite. C’est pour cette raison que le projet de loi transforme le « plan partenarial d’épargne salariale volontaire », créé par la loi du 19 février 2001.

Quatrième orientation : garantir le financement des retraites d’ici 2020

Les mesures de rééquilibrage proposées permettent d’assurer le financement de près de la moitié des déficits prévus pour 2020. Les mesures de justice sociale et d’équité présentent cependant un coût, évalué à près de 3 milliards d’euros à la même date.

Le solde net de la réforme est ainsi évalué à 18 milliards d’euros, ce qui représente près de la moitié des besoins de financement.

Cette réforme est équilibrée : l’augmentation des cotisations vieillesse, dans le régime général, et l’effort accru des employeurs publics, en ce qui concerne les régimes de la fonction publique, permettront d’équilibrer notre système de retraite en 2020. Une augmentation de 0,2 point est d’ores et déjà prévue en 2006.

Le financement des retraites est ainsi garanti d’ici 2020.

L’équilibre du régime général, visé par le projet de loi, repose sur le redéploiement du financement bénéficiant aujourd’hui à d’autres branches de la protection sociale. La hausse nécessaire des cotisations d’assurance vieillesse devrait pouvoir être effectuée à taux de prélèvements obligatoires inchangés, en l’équilibrant par une baisse d’ici 2020 des cotisations chômage, conforme à l’évolution de la situation de l’emploi décrite dans le scénario central du Conseil d’orientation des retraites.

* *

*

Par ce projet de loi le Gouvernement souhaite consolider l’avenir des régimes de retraite. Par son ampleur, et en raison de son champ, il s’agit de la réforme la plus importante menée depuis 1945 dans le domaine de l’assurance vieillesse.

Cette réforme est essentielle pour conforter l’avenir de notre modèle social et la solidarité entre les générations. Malgré les évolutions démographiques, elle permet à chacun, retraités comme actifs, d’être rassurés sur l’avenir des régimes par répartition et sur le maintien d’un haut niveau de protection sociale au moment de la retraite.

Annexe à l’exposé des motifs

Document élaboré à l’issue des travaux

du « groupe confédéral »

réunissant le Gouvernement et les partenaires sociaux

11 avril 2003

« Les principes généraux de la réforme des retraites »

Considérant que l’avenir de nos régimes de retraite est un véritable enjeu de société tant pour les jeunes générations, les actifs, que pour les retraités, dont la place ainsi que le niveau de vie actuel et futur sont des éléments structurants du pacte social ;

Considérant que le nombre de retraités va croître rapidement, avec notamment l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nées après-guerre et que la durée de vie s’allonge ; que de ce fait, nos régimes de retraite se trouvent confrontés à de réels besoins de financement ;

Considérant que les politiques tendant à améliorer l’emploi et à augmenter le taux d’activité, à la fois des jeunes et des « seniors », sont de nature à réduire les besoins de financement ;

Considérant que nos régimes de retraite doivent reposer sur des principes communs, gages d’équité entre les actifs et entre les retraités, aussi bien qu’entre les actifs et les retraités ; que l’architecture générale de nos systèmes de retraite, organisée autour du principe de répartition, gage de solidarité et fruit de notre histoire sociale, doit être maintenue ;

Considérant que si la retraite doit rester liée au travail et présenter un caractère contributif essentiellement assis sur les rémunérations, elle doit mettre en jeu des mécanismes de solidarité bénéficiant à tous ;

Une réforme des régimes de retraite doit être engagée et devra s’appuyer sur les principes suivants :

- réaffirmer solennellement le choix de la répartition et de la solidarité entre les générations ;

- garantir dans la durée la solidité et l’équilibre financier de l’ensemble des régimes, par des mesures appropriées, définies notamment par référence à l’horizon 2020 ;

- prévoir une progressivité dans la mise en œuvre de la réforme ;

- tendre à l’égalité de traitement entre tous les cotisants ;

- définir une perspective de l’évolution du système de retraite, afin de donner à tous une bonne visibilité à moyen terme ;

- clarifier la responsabilité des partenaires sociaux dans la gestion des régimes de base.

Les objectifs et les moyens de cette réforme sont notamment les suivants :

- viser un haut niveau de retraite ;

- veiller à le maintenir en valeur réelle pour chacun tout au long de sa retraite ;

- préserver les équilibres entre les générations et préserver la compétitivité des entreprises dans le réglage des différents paramètres dont ceux de la durée et du niveau des cotisations ;

- confirmer le droit au départ en retraite à l’âge de 60 ans ;

- prévoir des dispositifs favorisant des libertés de choix du futur retraité ainsi que des incitations à la prolongation d’activité ;

- inciter les partenaires sociaux à engager, au niveau interprofessionnel, et à décliner, au niveau des branches, des négociations sur la prise en compte de la pénibilité ;

- examiner les conditions dans lesquelles pourrait être prise en compte la situation spécifique des personnes ayant travaillé pendant des durées particulièrement longues, sous réserve des équilibres financiers globaux ;

- examiner l’éventualité d’ouvrir dans des conditions financièrement neutres pour les régimes de base, la possibilité de rachat de périodes identifiées, non travaillées ou insuffisamment validées, dans la limite d’un plafond et d’un âge donné ;

- adapter les avantages familiaux dont bénéficient les hommes et les femmes dans des conditions prenant notamment en compte la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;

- supprimer les inégalités pesant sur les pluri-pensionnés (retraités relevant de plusieurs régimes) ;

- réformer le système de compensation entre régimes, afin de le rendre cohérent et transparent ;

- doter à un niveau convenable le fonds de réserve pour les retraites pour qu’il remplisse son rôle de « lissage » des besoins de financement ;

- introduire des mécanismes de pilotage et de suivi de la réforme permettant de prendre en compte à intervalles réguliers, l’évolution des données démographiques, économiques et sociales ;

- augmenter les taux d’activité des « seniors », en facilitant leur maintien dans l’emploi ;

- prévoir un égal accès, pour ceux qui le souhaitent, à un complément de revenu par un dispositif d’épargne ;

- rendre progressivement possible un véritable droit à l’information des cotisants sur leurs perspectives de pensions.

EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE


TITRE Ier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L’article réaffirme le choix de la répartition dans le domaine de la retraite, en cohérence avec le principe de solidarité nationale posé par l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L’article rappelle le principe de contributivité des droits qui est à la base des régimes, concurremment avec le principe de solidarité.

Article 3

L’article pose le principe de l’égalité de traitement des assurés ayant relevé de différents régimes.

Article 4

L’article fixe l’objectif d’assurer en 2008, à travers les régimes légaux de base et complémentaires, un montant minimal de retraite égal à 85 % du salaire minimum de croissance net de prélèvements sociaux pour une carrière complète. Cet objectif sera réexaminé dans cinq ans en tenant compte des perspectives financières des régimes de retraite et des réformes intervenues.

Article 5

L’article 5 a pour objet de stabiliser à l’horizon 2020 le rapport entre le temps de travail et le temps de retraite afin d’assurer la pérennité des régimes par répartition et l’équité entre générations.

Ce rapport est défini comme le rapport entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite. La durée d’assurance est la durée nécessaire pour obtenir, une année donnée, une pension au taux plein (40 ans en 2008). La durée moyenne de retraite, pour une année donnée, est définie à partir de l’espérance de vie à 60 ans telle qu’estimée cinq ans auparavant, afin d’utiliser des données constatées et publiées par l’INSEE et de donner la visibilité nécessaire aux assurés.

A cette espérance de vie est retranchée, pour évaluer la durée moyenne de retraite, l’allongement de durée d’assurance effectuée à partir de 2008.

La durée d’assurance sera ajustée en fonction des gains d’espérance de vie, afin de permettre la stabilisation, à sa valeur de 2003, du rapport ainsi défini.

Dans un premier temps, la durée d’assurance sera portée à 41 ans en 2012, sous réserve de l’évolution des conditions démographiques, économiques et sociales. Au-delà de 2012, la durée d’assurance continuera à évoluer de manière progressive afin de respecter le principe ci-dessus sous réserve des mêmes conditions.

Préalablement à chaque ajustement de durée de cotisation, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement.

L’article 5 institue par ailleurs une commission indépendante, la Commission de garantie des retraites, chargée de donner un avis sur les ajustements nécessaires en tenant compte de l’évolution des données démographiques, économiques et sociales. Après avis du Conseil d’orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites, le Gouvernement déterminera par décret l’ajustement de la durée d’assurance.

Article 6

L’article 6 consacre le rôle du Conseil d’orientation des retraites (COR), précise et élargit ses missions à l’ensemble des questions intéressant l’avenir des systèmes de retraite, notamment aux principes définis aux articles précédents, au financement des régimes et au droit à l’information des assurés sur leurs pensions futures. Il organise la coopération entre les organismes publics ou privés et le COR pour la transmission des informations et études nécessaires à l’exercice de ses missions sur le système de retraite.

Article 7

Afin d’assurer la transparence des règles relatives à la compensation, l’article 7 rend obligatoire la consultation de la Commission de compensation et la publicité de ses avis au Parlement en cas de modification des règles en vigueur.

Sur ce sujet, le Gouvernement s’est engagé à réexaminer les mécanismes de compensation démographique entre régimes de retraite, à travers une concertation avec les partenaires sociaux. L’objectif poursuivi par ailleurs est la suppression du dispositif de « compensation spécifique », également appelé « surcompen-sation ».

Article 8

Le droit à l’information des assurés sur leurs droits à retraite n’est aujourd’hui que très partiellement reconnu : le premier alinéa de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, qui pose déjà une telle obligation, est interprété par la jurisprudence comme impliquant une simple obligation d’information générale non personnalisée.

L’article 8 reconnaît aux assurés le droit de connaître de manière globale leurs droits au regard de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires -de base et complémentaires- ce qui leur permettra éventuellement d’en obtenir la rectification, à un moment où celle-ci ne soulève pas encore de difficultés insolubles, et de préparer leur retraite en pleine connaissance de cause.

Il prévoit en outre l’élargissement aux régimes complémentaires du pré-calcul de la pension, actuellement circonscrit aux régimes de base. L’âge auquel interviendra ce pré-calcul, aujourd’hui fixé par décret à 59 ans pour les régimes de base, devrait être abaissé à 58 ans puis, par étapes, à 55 ans. Le même décret pourra prévoir une estimation sur la base d’une carrière type à un âge plus précoce. Ce pré-calcul devra faire l’objet d’une coordination entre les régimes concernés.

Un GIP regroupant l’ensemble des régimes permettra d’assurer, avec toute la souplesse nécessaire, la mise en œuvre du droit à l’information. Des garanties sont également prévues pour assurer la transmission des informations en toute sécurité et confidentialité.

Article 9

L’article 9 a pour objectif de simplifier et d’harmoniser les règles de limitation du cumul entre un emploi et une retraite.

Désormais, les règles applicables aux régimes de base des salariés seront cohérentes avec celles appliquées par les régimes de retraite complémentaires obligatoires tels que l’AGIRC et l’ARRCO. Les retraités pourront cumuler leurs pensions avec des revenus d’activité dans la limite de leur dernier salaire. Toutefois, la reprise d’activité chez le dernier employeur ne pourra intervenir avant un délai d’un an.

Des dispositions équivalentes sont prévues pour les assurés relevant des régimes alignés des professions artisanales, industrielles et commerciales (cf. titre IV pour les professions libérales). Des dispositions plus favorables pourront être instaurées par décret, notamment dans les zones rurales défavorisées.

Les dérogations actuelles au principe de non-cumul, notamment en faveur d’activités littéraires, artistiques ou scientifiques, sont maintenues .

Article 10

Un salarié qui a dépassé l’âge de 60 ans et qui remplit les conditions pour bénéficier du taux plein peut être mis à la retraite par son employeur sur ce simple motif. Cette disposition est contradictoire avec l’objectif de développement de l’activité des seniors. Elle est en outre pénalisante, dans certains cas, pour certains salariés qui bien que pouvant prétendre au taux plein ne peuvent bénéficier d’une pension complète. Elle le serait davantage demain, puisqu’elle conduirait à priver les intéressés du bénéfice de la surcote créée par l’article 15.

L’article 10 repousse donc à l’âge de 65 ans la possibilité de mise à la retraite du salarié par l’employeur. Il faut préciser qu’en cas de licenciement, les droits des intéressés n’en seront pas affectés, les indemnités de mise à la retraite n’étant pas supérieures à celles versées dans les autres cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Article 11

Dans le même souci de favoriser l’activité des salariés âgés, l’article 13 vise à décourager le recours aux préretraites d’entreprise, dites également « préretraites maison », en les assujettissant à une contribution spécifique.

Ces préretraites bénéficient actuellement d’un régime social avantageux pour les employeurs. Seules sont dues la CSG, la CRDS et une cotisation salariale d’assurance maladie, soit un taux global de 8,4 %, pouvant être réduit, voire annulé, pour les faibles revenus. Les employeurs ne sont redevables d’aucune cotisation ou contribution sur les allocations qu’ils financent.

L’article 11 assujettit ces allocations à une contribution spécifique à la charge des employeurs. Le taux serait égal à 23,85 %, soit un montant égal à la somme des taux des cotisations sous plafond d’assurance vieillesse du régime général et du régime complémentaire ARRCO. Le produit de cette contribution serait affecté au Fonds de réserve pour les retraites (I de l’article).

Il n’est pas apporté de modification au régime des allocations spécifiques du Fonds national pour l’emploi, ni à celui des allocations du dispositif aidé de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS).

La sécurité juridique des allocations versées en application de dispositions conclues avant la date de l’adoption du projet de loi en Conseil des ministres est préservée (II de l’article).

Article 12

Les I, II et III de l’article abrogent le dispositif de la préretraite progressive à compter du 1er janvier 2005, sous réserve de la mise en œuvre des conventions signées avant cette date.

Les IV et V ont pour objet de limiter les exonérations de charges sociales aux dispositifs de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) à ceux bénéficiant aux salariés âgés ayant exercé des activités pénibles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 13

En vue de contribuer à l’accès et au maintien dans l’emploi ainsi qu’à la mobilité des salariés âgés, l’article 13 exonère l’employeur de la contribution mise à sa charge en cas de licenciement d’un salarié qui était âgé d’au moins 45 ans lors de son embauche, au lieu de 50 ans précédemment. Il supprime en outre, pour le bénéfice de l’exonération, la condition d’inscription préalable de l’intéressé en qualité de demandeur d’emploi. La mesure nouvelle serait applicable dès la date prévue pour l’adoption du projet de loi en Conseil des ministres.

TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Article 14

Cet article renforce le rôle des partenaires sociaux dans la garantie de l’équilibre financier du régime général. A cette fin, il confère un pouvoir général de proposition en ce domaine au conseil d’administration de la CNAVTS. Il renforce son autorité en assurant la publicité de ses propositions et avis.

Article 15

Dans le calcul de la pension de retraite du régime général, des salariés agricoles et des régimes alignés des artisans et commerçants, la durée d’assurance est prise en compte de deux façons distinctes.

Elle détermine tout d’abord le taux de la liquidation de la pension à appliquer au salaire de référence. La durée prise en compte est celle résultant de la carrière de l’assuré dans l’ensemble des régimes. Lorsqu’elle atteint au moins 160 trimestres, la pension est liquidée au taux dit plein de 50 %.

D’autre part, la durée d’assurance est prise en compte pour déterminer le montant de la pension à la charge de chaque régime. Il s’agit alors de la durée effectuée dans ce seul régime, qui est rapportée à une durée de référence. Cette durée de référence est restée fixée à 150 trimestres, ce qui induit notamment une situation inéquitable pour les « monopensionnés »- les retraités ne relevant que d’un seul régime d’assurance vieillesse- par rapport aux polypensionnés.

L’article 15 aligne cette durée de référence sur celle nécessaire pour bénéficier du taux plein. Pour rejoindre la durée de 160 trimestres, il est proposé de relever la durée de référence à raison de 2 trimestres par an à partir de 2004, la durée de 160 trimestres étant ainsi atteinte en 2008.

D’autres mesures, de nature réglementaire, sont également envisagées en ce qui concerne le salaire de base servant au calcul de la pension : elles consistent notamment à neutraliser les années n’ayant permis de valider aucun trimestre du fait de la faiblesse des rémunérations ; elles visent ensuite, s’agissant des pluri-pensionnés, à faire en sorte que le nombre total des salaires annuels pris en compte par l’ensemble des régimes dont ils relèvent ne soit pas supérieur à 25, comme c’est le cas pour les monopensionnés.

Article 16

L’article vise à permettre aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes, entre 14 et 16 ans, et qui ont effectué une très longue carrière, un départ en retraite avant l’âge de 60 ans, en fonction de leur durée d’assurance totale et du nombre d’années ayant donné lieu à cotisations. Un décret précisera ces conditions de durée d’assurance.

La mise en œuvre de la réforme suppose que les partenaires sociaux, gestionnaires des régimes complémentaires obligatoires, s’y engagent conjointement : à défaut, les abattements définitifs qui seraient applicables aux retraites complémentaires rendraient la mesure sans véritable portée.

Article 17

Afin de favoriser la prolongation de l’activité des seniors, l’article 16 instaure une majoration de la pension pour chaque trimestre cotisé par l’assuré effectué au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein -soit 160 trimestres- et après 60 ans. Cette majoration dite « surcote » devrait être fixée par décret à 0,75% par trimestre, soit 3% par année supplémentaire. La mesure sera applicable pour les trimestres validés après le 1er janvier 2004.

Le II abroge l’article L. 351-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit déjà une surcote, d’une portée beaucoup moins étendue que celle créée au I, puisqu’elle ne concerne que les trimestres accomplis au-delà de 65 ans, et moins équitable, car elle ne tient pas compte de la durée d’assurance tous régimes.

Article 18

Les assurés du régime général qui ont cotisé tout au long de leur carrière sur la base de faibles revenus bénéficient d’une pension portée à un niveau minimal dit « minimum contributif ». Ce minimum est aujourd’hui attribué sans distinction entre périodes cotisées ou non, contrairement à sa vocation initiale d’amélioration des pensions des personnes ayant contribué longtemps.

L’article 18 aménage ce dispositif afin de permettre une revalorisation au titre des périodes effectivement cotisées. A l’avenir, les trimestres d’assurance cotisés pris en compte pour l’attribution du minimum contributif seront majorés.

Il clarifie enfin la nature du minimum contributif, qui est un élément de la liquidation et non un minimum social, afin de permettre d’en adapter le niveau pour chaque génération de liquidants, en fonction de l’évolution future des carrières.

Article 19

Depuis 1998, il n’existe pas de règle préétablie pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs. Cette revalorisation est déterminée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Une telle situation n’est satisfaisante ni pour les retraités qui n’ont aucune visibilité sur l’évolution future de leur retraite, ni pour les régimes dont le financement doit être envisagé sur le long terme.

L’article 19 établit une règle claire qui permet de garantir le pouvoir d’achat des pensions en suivant l’évolution prévisionnelle des prix avec ajustement l’année suivante en tant que de besoin. Il prévoit la même disposition pour le minimum vieillesse.

Au moins tous les trois ans, une négociation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux pourra conduire ces derniers à faire des propositions sur l’évolution des pensions. Ces propositions devront tenir compte de la santé financière des régimes de retraite et de la croissance économique du pays.

Article 20

Compte tenu des perspectives d’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein, il paraît justifié d’élargir les possibilités pour les assurés de remplir cette condition par un rachat volontaire de périodes n’ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant.

Le rachat est ainsi élargi, dans la limite de douze trimestres et dans des conditions de nature à assurer sa neutralité pour le financement des régimes, d’une part aux années d’études précédant l’affiliation à un régime, d’autre part aux années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres d’assurance.

Le rachat sera possible sans limite d’âge. Le décret d’application en précisera les modalités, notamment la possibilité, au choix de l’assuré, d’en limiter ou non les effets à la neutralisation de la décote, et d’en étaler le paiement.

Article 21

En vue d’encourager la prolongation d’activité des salariés âgés et en vue de faciliter la transition entre l’activité et la retraite, l’article 21 assouplit et rend plus incitatif le dispositif de la retraite progressive. Ce dispositif, qui permet de cumuler une activité à temps partiel avec une fraction de pension, est aujourd’hui très limité et peu attractif, du fait de règles trop rigides.

L’article dispose que la liquidation de la pension dans le cadre de la retraite progressive a un caractère provisoire. L’assuré pourra ainsi améliorer ses droits à pension à raison de la poursuite de son activité à temps partiel.

Le décret d’application réduira par ailleurs la durée d’assurance nécessaire pour entrer dans le dispositif, qui est aujourd’hui égale à celle nécessaire pour bénéficier du taux plein. Ceci permettra d’élargir significativement le public potentiel de la mesure.

Article 22

Aujourd’hui, le conjoint survivant, pour prétendre à la pension de réversion, doit remplir quatre conditions : ses ressources personnelles ne doivent pas excéder, lors de la liquidation, le salaire minimum de croissance annuel ; à moins qu’un enfant ne soit issu du mariage, il doit avoir été marié au moins deux ans à l’assuré décédé ou disparu ; il ne doit pas s’être remarié ; il doit avoir atteint 55 ans -c’est lorsque cette dernière condition n’est pas satisfaite qu’il peut prétendre à l’assurance veuvage, étant précisé que l’attribution de celle-ci suppose aussi qu’un certain nombre de conditions, notamment de résidence et de ressources, soient remplies.

En outre, le conjoint survivant ne peut cumuler une pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d’invalidité que dans certaines limites, suivant un mécanisme peu lisible puisqu’il suppose l’application alternative de deux plafonds.

L’article 22 vise à simplifier et améliorer l’ensemble de ce dispositif.

A l’avenir, aucune condition d’âge, d’absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution : le conjoint survivant devra seulement satisfaire à des conditions de ressources, qui seront les siennes, s’il vit seul, ou celles du couple, si telle est sa situation.

La condition d’âge devant disparaître d’ici cinq ans, l’assurance veuvage n’est plus justifiée et les dispositions qui la régissent sont supprimées. La cotisation spécifique déplafonnée de 0,1% à la charge des salariés est transférée à l’assurance vieillesse. Toutefois, afin de ne pas entraîner de rupture des droits, les prestations en cours au 1er janvier 2004 seront servies jusqu’à leur terme. De même, l’allocation veuvage continuera d’être attribuée, pendant la phase transitoire, aux personnes ne remplissant pas la condition d’âge.

La question du cumul de la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d’invalidité ne se posera plus : ce sera désormais une allocation différentielle par rapport au plafond de ressources. Tous les assurés seront donc traités à l’identique, qu’ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d’invalidité.

Dans le cadre de l’amélioration des droits du conjoint, la suppression de la majoration pour conjoint à charge se justifie pour sa part par son faible montant (celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés) et son caractère archaïque -elle est en effet servie, sous condition de ressources du seul conjoint, au titulaire de la pension principale. Le minimum vieillesse pour un couple offre une alternative plus équitable, à la fois parce qu’il peut être attribué directement à l’un ou l’autre des membres du couple et parce qu’il prend en compte les ressources de l’ensemble du ménage. La mesure est applicable au flux des liquidations.

Article 23

La législation de la protection sociale combinée à celle du travail ne permet pas actuellement à tout salarié exerçant une activité à temps partiel de cotiser pour sa future pension de retraite de base sur une assiette de cotisation correspondant à un emploi à temps plein. Cette possibilité n’est actuellement ouverte qu’à un salarié embauché à temps plein et faisant évoluer sa quotité de travail, et sous condition d’exclusivité de l’activité, au titre d’un seul employeur.

L’article 23 permet à des salariés déjà employés à temps partiel ou embauchés à temps partiel de pouvoir compléter leurs droits à pension de retraite. La possibilité de prise en charge par l’employeur de la part salariale complémentaire est ouverte dans tous les cas de figure. La condition d’exclusivité est levée. Les salariés affectés à des tâches non quantifiables en temps, par exemple les assistantes maternelles, bénéficieront du dispositif selon des modalités définies par décret.

TITRE III.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Les fonctionnaires civils et militaires relèvent, pour leur couverture vieillesse, de régimes de retraite spéciaux au sens de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ces régimes sont définis, pour l’Etat, par le code des pensions civiles et militaires de retraite, et, pour les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, par un décret en Conseil d’Etat.

Le fondement de l’essentiel des dispositions du code des pensions actuellement en vigueur réside dans une loi du 26 décembre 1964 qui, sous un certain nombre d’aspects, n’apparaît plus en phase avec les évolutions de la société actuelle.

La réforme s’inscrit, à l’instar de celle des autres régimes, dans une perspective de consolidation des régimes de retraite par répartition.

Dans les régimes de la fonction publique, la disproportion entre la charge assumée par l’employeur et celle du salarié est devenue telle que, sauf à procéder à des augmentations massives de l’effort contributif demandé aux actifs, aucun redressement n’est envisageable sans adaptation des règles qui régissent la protection vieillesse de ces catégories de salariés.

En outre, à l’image de nombreuses catégories socioprofessionnelles, l’allongement de l’espérance de vie dont les fonctionnaires ont pu bénéficier au cours de ces quarante dernières années a creusé l’écart entre le temps consacré à l’activité et le temps consacré à la retraite, en faveur de ce dernier. La dégradation des équilibres induite par ce constat n’autorise plus à faire porter sur les seuls actifs l’effort rendu nécessaire par l’augmentation importante et rapide des besoins de financement.

La réforme proposée répond à la fois à la nécessité d’adapter le dispositif existant, à une préoccupation d’équité dans la mise en place des nouvelles orientations et à la volonté de ne pas laisser dans l’incertitude quant à leurs droits l’ensemble des personnels concernés.

A cette fin, la réforme comporte plusieurs dimensions :

- le maintien du taux de liquidation existant pour une carrière complète au sein de la fonction publique en contrepartie d’un allongement de la durée de cotisation ;

- l’introduction de coefficients d’anticipation et de prolongation d’activité fondés sur la prise en compte de la durée d’assurance tous régimes confondus corrélée avec l’âge de départ. Ce dispositif est destiné à permettre aux agents d’arbitrer la date de leur départ, en fonction des souhaits ou des contraintes qui sont les leurs ;

- l’institution d’un régime d’indexation des pensions qui ne soit plus corrélé au mode de revalorisation des traitements d’activité. Le pouvoir d’achat des pensions devrait ainsi être systématiquement garanti par référence à l’évolution de l’indice des prix constaté chaque année, dans des conditions de parfaite égalité, pour l’ensemble des agents ;

- l’institution d’un nouveau régime de cessation progressive d’activité -associé à des modalités plus favorables de prise en compte du temps partiel- permettant à ses bénéficiaires d’éviter la rupture brutale qu’imposait jusqu’à maintenant l’obligation de départ à 60 ans ;

- la mise en place d’un dispositif d’application très progressive de la réforme, permettant de favoriser des changements de comportement dans la durée ;

- l’institution d’un dispositif de conservation des droits pour les personnels déjà entrés dans divers régimes de cessation d’activité avant la date d’effet de la loi, qui relèveront donc pour le calcul de leur pension des règles applicables au moment de la date de leur cessation d’activité ;

- la mise en place d’un régime additionnel de retraite, à caractère facultatif, assis sur les éléments de rémunération non pris en compte actuellement, destiné à élargir l’assiette permettant d’obtenir des droits à la retraite et à accroître par là même le montant des droits que les intéressés sont susceptibles de se constituer.

Il est prévu que la loi entre en application au 1er janvier 2004.

Article 24

Afin d’assurer un traitement homogène et simultané de l’ensemble des personnels relevant des régimes de retraites de la fonction publique, il est proposé de fixer dans la loi deux dispositions assurant explicitement la coordination entre ces régimes.

Les dispositions applicables aux régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et des ouvriers de l’État (FSPOEIE) sont fixées par des textes réglementaires à la différence des pensions civiles et militaires dont la majorité des dispositions sont de niveau législatif.

Cependant les règles de ces régimes sont calquées pour l’essentiel sur celles du code des pensions. De fait, à chaque modification importante (cela a été le cas, par exemple, pour la réforme de 1964), des textes réglementaires d’application sont pris pour la CNRACL et le FSPOEIE.

En ce qui concerne les ouvriers de l’Etat, cette coordination n’a pas pour effet de remettre en question le calcul de leur pension sur une base de rémunération spécifique.

Article 25

Il s’agit par les dispositions de cet article d’éviter que, au titre des dispositions de l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation des cadres n’entraîne systématiquement la possibilité de liquider immédiatement la pension alors que les dispositions de l’article L. 24 ne le permettent pas.

Le texte de l’actuel article L. 3 précise qu’une pension peut être concédée lorsqu’un fonctionnaire est radié des cadres. Cette rédaction est imprécise et ne prend pas en compte les évolutions intervenues dans le statut général des fonctionnaires.

L’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise en effet que la radiation des cadres résulte soit :

1° De la mise à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.

Il en résulte que la radiation des cadres n’emporte pas obligatoirement mise à la retraite. Les différentes conditions qui emportent radiation des cadres doivent donc être précisées afin de distinguer celles qui entraînent la liquidation immédiate de la pension, c’est-à-dire en cas de mise à la retraite et celles pour lesquelles la liquidation de la pension ne peut immédiatement intervenir, c’est-à-dire en cas de démission. Ces précisions sont apportées aux articles L. 24 et L. 25 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). La nouvelle rédaction de l’article L. 3 prend en compte cette réécriture.

Article 26

L’article 26 :

- actualise et simplifie l’énoncé des différentes périodes prises en compte pour la constitution des droits à pension ;

- accélère la procédure de validation des services réalisés en qualité d’agent non titulaire.

Cet article fixe la liste des périodes d’activité prises en compte dans la détermination des droits à pension. Il s’agit des périodes effectuées dans la fonction publique de l’Etat, mais également toutes périodes à temps plein ou à temps partiel qu’un fonctionnaire aurait pu effectuer dans l’une des deux autres fonctions publiques. Le texte, datant de 1964, est actualisé et simplifié de manière à rassembler dans le 1° les catégories actuellement définies dans les alinéas 1°, 4° et 7°. Les alinéas 5° et 6° sont également remaniés pour tenir compte de la fin de la période coloniale.

Ces services couvrent les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire avait la qualité de stagiaire comme les périodes de formation en école postérieurement aux concours de recrutement.

La disposition permettant la prise en compte des périodes effectuées à temps partiel est précisée pour l’ensemble des fonctions publiques (1°, 2° et 4 à 6°) et, du fait de son caractère général, est placée en fin d’article.

Enfin, la demande de validation de services auxiliaires devra désormais être faite dans un délai de deux années à compter de la date de la titularisation. Ceci devrait permettre d’accélérer et d’améliorer la gestion de ces procédures. A titre transitoire, lorsque la titularisation est antérieure au 1er janvier 2004, les demandes de validation de services auxiliaires sont autorisées jusqu’au 31 décembre 2008. Cette dérogation figure à l’article 45 du projet de loi.

Article 27

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires prévue à l’article L. 12-b. [ Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; Conseil d’Etat (CE), Griesmar, 29 juillet 2002].

Cet avantage, qui prenait la forme d’une bonification d’un an par enfant des années de services effectuées est remplacé par une validation des périodes d’interruption ou de réduction d’activité effectivement consacrées à l’éducation d’un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade. La période totale ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu’à son huitième anniversaire. Cette possibilité est étendue aux hommes. Les règles de prorata seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette condition d’interruption d’activité s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004. Des dispositions particulières sont prévues pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Il s’agit dans ce cas d’une bonification dont les modalités sont prévues à l’article L. 12.

Article 28

A l’instar de ce qui est proposé pour le régime général, les années d’études accomplies dans l’enseignement supérieur, sanctionnées par l’obtention d’un diplôme nécessaire pour se présenter à un concours de la fonction publique, pourront être rachetées dans la limite de trois années. Ces années seront dès lors prises en compte dans le calcul soit de la durée de services prévue à l’article L. 13, soit de la durée d’assurance prévue à l’article L. 14-I et II du code des pensions.

Les établissements cités à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont :

- les établissements d’enseignement supérieur ;

- les écoles techniques supérieures ;

- les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles.

Le congé de formation-mobilité institué par le décret n° 97-1043 du 13 novembre 1997 est d’ores et déjà pris en compte pour la retraite dans les conditions de l’article L. 9 du CPCM.

Article 29

La réforme des retraites vise à faciliter l’allongement de la durée d’activité. S’agissant des agents qui souhaiteraient poursuivre leur activité au-delà de leur limite d’âge, la nouvelle rédaction de l’article L. 10 leur permet de continuer à acquérir des droits à pension, sous réserve de l’intérêt du service.

Parallèlement, l’article 47 du présent projet de loi prévoit d’ajouter à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique un alinéa qui autorise le maintien en position d’activité des fonctionnaires dont la durée de liquidation de la pension est inférieure à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.

Cette prolongation d’activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

La réforme des retraites vise à faciliter l’allongement de la durée d’activité. S’agissant des agents qui souhaiteraient poursuivre leur activité au-delà de leur limite d’âge, la nouvelle rédaction de l’article L. 10 leur permet de continuer à acquérir des droits à pension, sous réserve de l’intérêt du service.

Parallèlement, l’article 47 du présent projet de loi prévoit d’ajouter à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique un alinéa qui autorise le maintien en position d’activité des fonctionnaires dont la durée de liquidation de la pension est inférieure à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.

Cette prolongation d’activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Article 30

En vertu des dispositions du nouvel article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires travaillant à temps partiel pourront demander à verser une retenue pour pension majorée correspondant à un service à temps plein. Cette surcotisation pourra permettre d’augmenter la durée des services pris en compte au titre de l’article L. 13 d’au plus quatre trimestres au total. Le temps partiel pris pour des motifs familiaux est pour sa part validé gratuitement par les nouvelles dispositions de l’article L. 9 (article 28).

Article 31

Le régime des bonifications est modifié afin de tenir compte de différentes évolutions :

1° Les dispositions relatives aux deux guerres mondiales sont supprimées en raison de leur obsolescence. Elles figurent actuellement aux deuxième et troisième alinéas du c), aux e), f) et g) de l’article L. 12.

Cette suppression ne modifie en rien les pensions déjà liquidées, elle ne concerne que les pensions de droits directs dont la liquidation interviendra après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les retraités qui ont pu bénéficier des dispositions actuelles ainsi que leurs ayants droit actuels ou futurs ne sont pas concernés. Il n’existe simplement plus de fonctionnaires en activité susceptibles de pouvoir bénéficier de ces bonifications. Les règles applicables en matière de limites d’âge autorisent au plus le maintien en activité jusqu’à l’âge de 73 ans, le cas général étant fixé à 65 ans. Les fonctionnaires qui feront liquider leur pension à compter du 1er janvier 2004, ne peuvent donc avoir été en activité pendant les périodes prises en compte au titre de ces bonifications ;

2° La mise en conformité du droit national au droit communautaire concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002). Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, le présent article prévoit qu’est maintenue une bonification d’un an par enfant. Le bénéfice de cette bonification est accordé aux hommes et aux femmes dès lors qu’ils ont interrompu leur activité. Cette condition d’interruption d’activité sera précisée par décret en Conseil d’Etat ;

3° La bonification du cinquième des services effectués actuellement accordée aux militaires fait l’objet d’un abattement dès qu’ils prolongent leur activité au-delà de 55 ans. Pour tenir compte de l’allongement de la durée d’activité, l’âge à partir duquel cet abattement est appliqué, est décalé de deux ans ;

4° Le pourcentage maximum de liquidation de la pension peut être augmenté de 5 points en raison des bonifications prévues par l’article.

Article 32

L’article L. 13 détermine le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension complète au taux de 75 %. Il précise le mécanisme d’allongement de la durée de cotisation.

La durée de cotisation est désormais exprimée en trimestres. Cette modification permettra en particulier de prendre en compte, dans les dispositions nouvelles de l’article L. 14 (mise en œuvre d’un coefficient d’anticipation et d’un coefficient de prolongation d’activité), les durées d’assurance ou périodes équivalentes effectuées dans des régimes autres que ceux de la fonction publique.

L’article 5 du présent projet de loi prévoit qu’à compter de 2009, la durée de cotisation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension sera déterminée de manière à permettre un partage des gains d’espérance de vie entre activité et retraite.

Une mise en œuvre progressive de l’allongement de la durée d’activité est tout d’abord prévue sur cinq ans. Les dispositions transitoires permettant le passage de 150 trimestres (ou 37,5 annuités) à 160 trimestres (40 annuités) sont exposées à l’article 45.

*

Afin d’inciter à l’allongement de la durée d’activité, l’article L. 14 institue un mécanisme minorant la pension lorsque la durée d’assurance est inférieure à un seuil, et majorant la pension lorsque cette durée est supérieure à ce seuil et l’âge à 60 ans.

Les dispositions mises en place sont les suivantes :

I.- Un coefficient d’anticipation est créé, de manière à réduire la pension de 1,25 % par trimestre manquant pour atteindre, soit la durée de services et de bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation (75 %), soit la limite d’âge. Son montant maximal ne peut être calculé sur une durée supérieure à vingt trimestres.

A titre d’exemple, un fonctionnaire qui choisit de partir à 60 ans sans avoir atteint la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une pension complète, verra sa pension minorée, soit du nombre de trimestres le séparant de cette durée, soit du nombre de trimestres le séparant de la limite d’âge applicable au corps auquel il appartient.

La référence à la limite d’âge, et non à l’âge unique de 65 ans comme dans le régime général, a pour objet de tenir compte de la diversité des dates d’ouverture des droits, et des différentes limites d’âge qui en sont le corollaire, dans la fonction publique. De manière générale, les limites d’âge s’étalent entre 55 ans (par exemple, gradés et gardiens de la police nationale), 60 ans (par exemple, instituteurs) et 65 ans (ce cas de figure concerne la majorité des effectifs de la fonction publique).

Ce même mécanisme est applicable aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à 55 ans. Ces militaires ont en effet des carrières longues comparables à celles des fonctionnaires civils.

Le coefficient d’anticipation ne trouve dès lors plus à s’appliquer, soit lorsque le fonctionnaire atteint le nombre maximal de trimestres requis ou lorsqu’il atteint la limite d’âge de son corps (et, dans ce cas, même s’il ne réunit pas le nombre maximal de trimestres au sein du régime des pensions civiles et militaires).

Les trimestres pris en compte dans ce calcul sont ceux que le fonctionnaire a acquis au titre de son activité dans la fonction publique mais aussi de toute activité prise en compte dans un autre régime de retraite de base (par exemple, régime général ou encore régime des salariés agricoles).

L’application de cette règle s’effectuera progressivement sur une durée de 10 années à compter du 1er janvier 2006 selon les dispositions prévues à l’article 45 du présent projet de loi. Les règles applicables sont celles de l’année où l’agent atteint l’âge d’ouverture des droits. Ainsi un agent qui aurait 60 ans en 2008 se verra appliquer les règles de l’année 2008, même s’il part en 2010.

Ce coefficient n’est pas appliqué en cas de départ à la retraite pour invalidité ou si l’agent est atteint d’un handicap avec un taux d’au moins 80%.

Les services effectués à temps partiel seront par ailleurs décomptés comme des services à temps plein pour le calcul de ce coefficient. Cette mesure bénéficiera notamment aux nombreuses femmes qui travaillent à temps partiel pendant des durées relativement importantes.

II.- Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à cinquante-cinq ans, un mécanisme particulier est prévu. Il repose sur une durée d’activité calculée à partir de la durée nécessaire pour obtenir une mise en paiement immédiate de la pension militaire.

Ce mécanisme est mis en place afin de répondre aux besoins particuliers des armées de disposer d’un effectif opérationnel « jeune ». Cette disposition trouvera donc à s’appliquer principalement aux militaires du rang et aux sous-officiers qui ont une carrière courte.

A titre d’exemple, un sous-officier qui opterait pour une carrière courte et choisirait de bénéficier de la possibilité de partir avec une pension dès qu’il a atteint une durée de 15 ans de services effectifs, se verra appliquer le coefficient d’anticipation. Ce coefficient est le même que celui appliqué aux fonctionnaires civils mais il est plafonné à un maximum de 10 trimestres. S’il retarde son départ à la retraite jusqu’à ce qu’il ait accompli 17 ans et demi de services, le coefficient d’anticipation ne lui est dès lors pas appliqué. Ce mécanisme est également appliqué aux officiers qui ont une carrière courte (entre 25 ans et 27 ans et demi de services).

Cette modalité spécifique d’application du coefficient d’anticipation entrera également en vigueur de façon progressive.

III.- Un coefficient de prolongation est créé pour les fonctionnaires civils, de manière à augmenter le montant de la pension de 0,75% par trimestre supplémentaire travaillé au-delà de l’âge de soixante ans et de la durée de services nécessaire pour obtenir le taux plein. Ce coefficient sera intégralement appliqué dès l’année 2004.

Afin d’inciter à l’allongement de la durée d’activité au-delà de la durée requise pour avoir une pension au taux maximal de liquidation, il est en effet instauré un mécanisme qui valorise les trimestres effectués à compter du 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de 60 ans et au-delà de la durée requise pour avoir une pension maximale. Les trimestres pris en compte sont, comme pour le coefficient d’anticipation, les trimestres effectués dans la fonction publique mais également ceux acquis à l’occasion d’une première carrière au titre d’un autre régime de retraite.

Enfin, en cas de reprise d’activité consécutive à un départ à la retraite intervenant après l’âge d’ouverture des droits, il ne sera pas possible d’obtenir la révision du calcul de sa pension dans le but de modifier, soit le coefficient d’anticipation, soit le coefficient de prolongation qui auraient été initialement appliqués. Cette règle répond à l’objectif de privilégier la prolongation d’activité au sein des régimes de la fonction publique.

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La rédaction de l’article L. 15 est modifiée afin de poser clairement les règles de calcul de la pension au moment de sa liquidation.

Désormais, le montant de la pension sera liquidé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte du nombre de trimestres acquis par le fonctionnaire (application de l’article L. 13) par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois. Le résultat sera traduit en une somme en valeur absolue, fixant ainsi, après application de l’article L. 14, le premier montant de la pension. Ce montant de pension évoluera ensuite en application du seul article L. 16 nouveau (mode d’indexation).

*

Les pensions sont actuellement revalorisées selon diverses modalités dont celle prévue à l’article L. 16 qui permettent, à l’occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions des retraités qui, au moment de leur cessation d’activité, se trouvaient appartenir au même corps. Cette dernière possibilité est supprimée.

Ces dispositions, ainsi que les autres modalités de revalorisation des pensions fondées sur l’article L. 15, sont remplacées par une nouvelle et unique règle d’indexation fondée sur l’évolution des prix.

Ce mode de revalorisation constitue une garantie de maintien du pouvoir d’achat de la pension liquidée égale pour l’ensemble des retraités.

*

Le minimum garanti est fixé à un niveau supérieur de 5 % au niveau actuel, soit 993 €. Sa valeur est exprimée sur la base de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004. Ce montant maximum est acquis pour quarante années de services afin d’inciter les personnels à prolonger leur activité et, notamment, de favoriser ceux qui travaillent pendant une durée supérieure à 25 ans.

A partir d’une durée de services de 15 ans, nécessaire à l’ouverture du droit à pension, et jusqu’à une durée de 40 ans, le montant du minimum garanti est calculé au prorata du nombre d’années de services effectuées. La valeur obtenue après 15 années de services correspond à 57,5 % du montant total. Elle progressera de 2,5 points par an entre 15 et 30 ans de services et de 0,5 point par année supplémentaire au-delà et jusqu’à quarante années. Le décompte des services militaires, entre 15 et 30 ans, intègre les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens ou sous-marins.

Ces nouvelles mesures entreront progressivement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. Cette transition est décrite à l’article 45 du présent titre.

Le montant du minimum est revalorisé, sur la base de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, dans les conditions prévues à l’article L. 16. Les pensions liquidées et portées au minimum, avant et après le 1er janvier 2004, sont également indexées dans les conditions prévues à l’article L. 16 issu du présent projet de loi.

Article 33

L’article L. 22 est modifié dans les conditions des nouvelles dispositions de l’article L. 17. Le mode d’indexation est également précisé.

Article 34

L’article L. 24 est réécrit afin de préciser à quelles conditions peut intervenir la liquidation d’une pension :

I.- Pour la pension civile :

1° : en cas de radiation des cadres par limite d’âge ;

2° : en cas de mise à la retraite à l’âge de 60 ans (âge d’ouverture des droits des agents « sédentaires » ou 55 ans pour les agents classés en catégorie active. Cette mise à la retraite intervient alors à la demande de l’agent ;

II.- 1° et 2° :

- en cas de radiation des cadres par limite d’âge, pour les militaires de carrière ;

- à la limite de durée de services pour les militaires servant sous contrat ;

- ou encore après avoir effectué 15 ans de services effectifs pour un sous-officier et 25 ans de services effectifs pour un officier.

Le texte de l’article L. 24 est également modernisé de façon à remplacer la dénomination « catégorie B », qui pouvait introduire une confusion avec la notion de catégorie de corps de fonctionnaires, par « catégorie active ».

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à étendre aux hommes la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque (CJCE, Mouflin c/France, 13 décembre 2001).

Article 35

En cohérence avec la nouvelle rédaction des articles L. 3 et L. 24, la rédaction de l’article L. 25 est modernisée afin de préciser dans quelle condition peut intervenir la liquidation de la pension d’un fonctionnaire qui a quitté la fonction publique sans avoir rempli les conditions d’âge ou de durée de services nécessaires pour l’ouverture d’un droit à pension.

La liquidation de la pension intervient selon les règles en vigueur à sa date d’effet, date qui correspond à celle de mise à la retraite.

De même, comme dans l’article précédent, les mots « catégorie B » sont remplacés par les mots « catégorie active ».

Parallèlement, les conditions d’indexation des pensions dont la liquidation intervient en application de cet article sont précisées à l’article L. 16 (pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la date d’effet de ces pensions).

*

La rédaction de l’article L. 26 est modifiée afin de tenir compte des évolutions prévues aux articles L. 24 et L. 25.

*

En cas de maintien temporaire en fonction, l’acquisition de droits à pension supplémentaires dans la limite de la durée de liquidation nécessaire pour obtenir une pension complète est rendue possible. Le traitement perçu par les agents ainsi maintenus en activité est en effet soumis à cotisations. Le prélèvement de cotisation pour la retraite s’accompagne dès lors de la possibilité d’acquérir des droits dans les conditions de droit commun.

Article 36

L’article L. 28 est modifié conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 16. Cette nouvelle rédaction permet ainsi de préciser le mode d’indexation des rentes d’invalidité.

Articles 37 à 41

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à étendre aux veufs de fonctionnaires, les modalités de l’attribution d’une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires. (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002 ; CE, Choukroun, 5 juin 2002).

Le texte des articles L. 38, L. 39, L. 40, L. 45, L. 47, L. 48 et L. 57 est modifié de manière à tenir compte du principe communautaire d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ces modifications rendent inutiles les dispositions prévues par les articles L. 42 et L. 50.

L’article L. 39 est par ailleurs simplifié par la limitation des révisions de la pension de réversion en cas de décès d’un des bénéficiaires aux seuls orphelins.

L’article L. 47 est simplifié par un renvoi direct aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils.

Article 42

Les dispositions de l’article L. 37 bis qui prévoient des modalités particulières de pension de réversion en cas de décès d’un fonctionnaire civil ou d’un militaire par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, sont intégrées dans l’article L. 50-I, dans un souci de simplification et d’allégement du code.

Le minimum de la pension de réversion prévu dans cet article est modifié, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 17.

Par ailleurs, sont codifiées dans le II les dispositions législatives relatives à des pensions de réversion :

- article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée ;

- article 130 de la loi de finances pour 1984 ;

- article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 ;

- article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

- articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995.

Article 43

Les conditions de cumul d’un emploi et d’une retraite étaient jusqu’à présent, pour les fonctionnaires, encadrées par deux dispositifs :

- le dispositif général prévu, depuis 1982, par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des salariés admis à la retraite à l’âge de 60 ans ou plus et dont la pension porte jouissance à une date postérieure au 31 mars 1983 ;

- le dispositif propre aux fonctionnaires, prévu par les articles L. 84 et L. 86 du CPCM, leur est appliqué jusqu’à ce qu’ils aient atteint la limite d’âge de leur corps. Aucune contrainte ne leur est imposée en cas de reprise d’activité au sein d’une entreprise privée, ni au-delà de la limite d’âge auprès d’un employeur public ou assimilé autre que le dernier employeur.

Afin de simplifier ce dispositif difficilement lisible, un régime propre aux fonctionnaires est institué, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Ce régime autonome autorise le cumul de la pension avec une activité exercée dans le secteur privé. En revanche, il soumet à des conditions particulières le cumul de la pension avec une activité exercée pour le compte d’un employeur de l’une des trois fonctions publiques, et ce à compter de la mise en paiement de la pension.

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif sera effectuée au regard de la date de perception du revenu d’activité. Ainsi, les retraités dont la mise en paiement de la pension est antérieure au 1er janvier 2004 seront éligibles à ce nouveau dispositif pour les revenus d’activité qu’ils percevront après cette date. Ce mécanisme permet une mise en œuvre simple de la mesure.

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Le régime qui est institué est à la fois beaucoup plus simple et plus ouvert. Il permet, en cas de reprise d’activité auprès d’un employeur de l’une des trois fonctions publiques, de cumuler la pension avec un revenu d’activité au plus égal au tiers du montant de la pension. Les conditions de déduction de l’excédent seront précisées par un décret en Conseil d’Etat. Un abattement sera opéré sur le revenu d’activité, avant déduction, équivalent à 50% du minimum garanti (497 € brut mensuel). Cette mesure est favorable aux titulaires de petites pensions en ce qu’elle introduit une possibilité de cumul proportionnellement plus élevée par rapport à leur pension.

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Les dispositions suivantes reprennent les dispositions préexistantes qui autorisent le cumul intégral dans un nombre limité de cas :

- les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite peuvent être poursuivies ;

- la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, aux consultations données occasionnellement, à des jurys de concours ou à des instances consultatives ou délibératives.

La situation particulière des militaires qui peuvent cumuler pension et traitement d’activité est également prévue.

*

Les dispositions de l’article L. 86-1 précisent la notion d’« employeur » et l’obligation de déclaration. Les collectivités territoriales de la République au sens de l’article 72 de la Constitution comprennent les collectivités locales, les territoires d’outre-mer et les collectivités sui generis telles que Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Actuellement, les contrôles sont exercés à deux niveaux :

- la collectivité ou l’organisme mentionné à l’article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un retraité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale doit en faire la déclaration au ministère des finances (article R. 91, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

- le retraité doit souscrire une déclaration annuelle de non cumul (article R. 91, 2ème alinéa) auprès du comptable public qui paie la pension. Les fausses déclarations sont passibles d’une perte des droits à pension. Le contrevenant devra en outre rembourser les sommes perçues indûment (article L. 85).

Enfin, en cas de reprise d’activité dans le secteur privé, l’ancien employeur peut, après avis de la commission de déontologie, interdire la reprise d’activité dans un secteur incompatible avec la qualité de fonctionnaire.

Article 44

Les dispositions de l’article L. 37 bis sont intégrées dans l’article L. 50-I, dans un souci de simplification et d’allégement du code.

Le texte de l’article L. 42 est devenu inutile du fait de la modification de l’article L. 40 de manière à tenir compte du principe communautaire d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Les dispositions des articles L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, liées aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale (activités de défense passive, victimes d’événements de guerre, blessures et maladies contractées du fait de l’internement ou de la déportation) sont devenues obsolètes.

Le premier alinéa de l’article L. 87 interdit le cumul d’une pension civile ou militaire avec une autre pension acquise au titre de la même période pour une activité accessoire ayant donné lieu au versement de retenues pour pension. L’application de cette règle est relativement coûteuse et inégalitaire, selon que les caisses de retraite acceptent ou non de fournir les informations nécessaires. Le quatrième alinéa, qui autorise le cumul de deux pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs, est le pendant du premier.

L’abrogation du premier alinéa est une mesure de simplification qui permet d’autoriser le cumul de deux pensions au titre de la même période, dès lors que les règles de cumul de deux emplois définies par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de rémunérations et fonctions sont respectées. Cette abrogation retire au quatrième alinéa sa raison d’être.

Article 45

L’article 45 regroupe l’ensemble des dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires.

I.- Un délai de cinq ans est introduit afin de permettre aux agents dont la titularisation est intervenue avant le 1er janvier 2004, de demander la validation de services auxiliaires.

II.- L’allongement de la durée d’activité jusqu’au 31 décembre 2008 est mis en œuvre en fonction de l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour les fonctionnaires civils et en fonction, soit de la durée de services effectifs nécessaires pour obtenir une pension, soit de la limite d’âge pour les militaires (augmentation de deux trimestres chaque année). Les règles de liquidation applicables sont celles de l’année lors de laquelle l’agent atteint l’âge d’ouverture des droits. Ainsi un agent qui aurait 60 ans en 2008 se verra appliquer les règles de l’année 2008, même s’il part à la retraite en 2010.

III.- L’application du coefficient d’anticipation intervient progressivement sur dix ans à partir de 2006 : il s’élèvera à 2,5 % par an en 2010 et à 5 % par an à partir de 2015. Parallèlement, l’âge auquel ce coefficient s’annule est exprimé par rapport à la limite d’âge : avant 2020, une franchise exprimée en nombre de trimestres sera accordée pour permettre une montée en charge progressive de ce plafonnement sur une durée de dix-sept ans.

IV.- L’objet de cette disposition est de maintenir l’application des règles en vigueur avant le 1er janvier 2004 aux retraités ayant appartenu à des corps concernés par une réforme statutaire se traduisant par la suppression de grades ou de corps.

Ainsi, notamment, à l’occasion du plan de 1989 visant à réformer les carrières des enseignants, le Gouvernement a mis en place un plan d’intégration dans des corps de classement indiciaire supérieur des personnels tels que les adjoints et les chargés d’enseignement, les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, les professeurs d’enseignement général des collèges, les professeurs de lycée professionnel du premier grade, les conseillers d’éducation. Le Gouvernement a en outre prévu que le corps des instituteurs serait placé en extinction et remplacé progressivement par celui -du niveau certifié- des professeurs des écoles. En 1998, le Gouvernement s’est par ailleurs engagé, d’une part, à ce que l’intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles s’achève en 2007, d’autre part, à procéder à l’assimilation des retraités dès lors que tous les instituteurs auront été intégrés dans le nouveau corps.

Le premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel et le corps des conseillers d’éducation ont déjà été supprimés, et les personnels retraités de ces corps ont déjà pu bénéficier d’une mesure d’assimilation de leur pension.

V.- La proratisation du minimum garanti sur le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire entre en vigueur progressivement sur dix ans.

VI.- Une phase transitoire de deux années est instaurée dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au cumul emploi retraite.

Article 46

La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique est modifiée afin d’autoriser le maintien en activité des fonctionnaires pour leur permettre de compléter leurs droits à pension, lorsque leur durée de liquidation est inférieure à celle nécessaire pour obtenir une pension complète. Une durée maximale de maintien en activité de dix trimestres est fixée. Cette prolongation d’activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Article 47

Les modalités d’un travail à temps partiel de droit pour élever un enfant jusqu’à son troisième anniversaire sont enrichies afin de permettre de travailler selon une quotité de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % d’un temps plein. Actuellement, seul un travail à mi-temps est possible. Cette formule de travail à temps partiel sera prise en compte au titre des périodes d’interruption d’activité qui ouvrent droit à une validation de services (au prorata de la durée de l’interruption) en application de l’article L. 9 du code des pensions.

Article 48

Diverses dispositions particulières de pensions de réversion désormais regroupées à l’article L. 50-I du code des pensions sont abrogées.

En parallèle des modifications apportées aux articles L. 15 et L. 16 du code des pensions, il est nécessaire d’abroger certaines dispositions particulières qui permettent d’appliquer aux retraités de certains corps le bénéfice de la revalorisation de dispositions indemnitaires applicables aux actifs et prises en compte dans la liquidation des pensions. Ces mécanismes étaient le pendant du mécanisme « statutaire » de l’article L. 16 actuel pour les indemnités prises en compte dans le calcul de la pension. Les pensions seront ainsi uniquement indexées sur le dispositif de l’article L. 16 rénové. Ces suppressions permettent de parfaire la rénovation du dispositif d’indexation des pensions et de répondre ainsi à l’ensemble des critiques de la Cour des comptes.

Article 49

Cet article porte réforme du régime de la cessation progressive d’activité (CPA) applicable aux agents des trois fonctions publiques afin de permettre un passage progressif de l’emploi à la retraite. Les personnels, fonctionnaires ou agents non titulaires, pourront ainsi travailler selon différentes formules de temps partiel rémunérées plus que proportionnellement à la durée effectivement travaillée et bénéficier de la possibilité de cotiser sur la base d’un traitement correspondant à un service à temps plein en vue d’améliorer leurs droits à pension.

Le régime actuel de la CPA souffre en effet de deux insuffisances qui ne permettent pas aux personnels de procéder à de réels arbitrages de choix de vie : la sortie du dispositif de CPA est obligatoire à l’âge de 60 ans et la seule quotité de travail offerte est le mi-temps, quotité qui ne permet d’obtenir que la liquidation de droits à retraites diminués de moitié pendant les années travaillées dans ce cadre.

Désormais, les agents dont la limite d’âge est fixée à 65 ans, âgés de 58 ans et comptant 33 années de cotisation tous régimes de retraite confondus, pourront bénéficier d’une CPA et choisir l’une des deux options suivantes s’ils ont accompli 25 ans de services militaires ou civils effectifs :

- quotité de temps de travail de 80 %, rémunérée à hauteur de 6/7ème de la rémunération globale correspondant au temps complet, pendant deux ans puis quotité de temps de travail de 60 % au-delà, rémunérée à hauteur de 70 % de la rémunération globale correspondant au temps complet ;

- quotité de travail unique de 50 %, rémunérée à hauteur de 55 % de la rémunération globale correspondant au temps complet.

Les agents ainsi entrés en CPA s’engagent à y demeurer, soit jusqu’à l’âge d’ouverture des droits à la retraite s’ils totalisent alors 160 trimestres de cotisation tous régimes de retraite confondus, soit à une date postérieure à celle d’ouverture des droits dès lors qu’ils justifient de cette durée de cotisation et au plus tard à la limite d’âge.

S’agissant des droits à retraite, les services effectués sous le régime de la CPA sont pris en compte comme des services à temps plein pour l’acquisition du droit à pension et pour le calcul des coefficients prévus à l’article L.14-I du code des pensions et pris en compte au prorata du temps de travail effectif pour la liquidation de la pension. Toutefois, les agents qui le souhaitent peuvent cotiser sur la base d’un traitement correspondant à un service à temps plein pour améliorer le montant de leur pension.

Des dispositions transitoires sont prévues au bénéfice des fonctionnaires entrés en CPA avant le 1er janvier 2004. Ces agents conservent le bénéfice du régime antérieur mais, selon leur année de naissance, peuvent prolonger leur activité jusqu’à leur soixante et unième, soixante-deuxième ou soixante-troisième anniversaire.

Article 50

Le congé de fin d’activité (CFA) est un dispositif de préretraite dont l’extinction progressive a été décidée à la fin de l’année 2002. Certains agents seront encore dans cette situation au 1er janvier 2004 et, dans quelques cas limités, de nouvelles demandes de départ en CFA pourront être honorées après cette date.

L’objet de la mesure est de préserver les conditions de liquidation des droits à retraite des agents entrés dans ce dispositif de préretraite avant le 1er janvier 2004.

Article 51

L’article 30-1 de la loi n° 90-588 du 2 juillet 1990, issu de l’article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise France Télécom, a prévu en faveur des fonctionnaires affectés à France Télécom âgés d’au moins 55 ans la possibilité de bénéficier d’un congé de fin de carrière sous réserve d’avoir accompli au moins 25 ans de service à France Télécom ou dans un service relevant de l’administration des postes et télécommunications.

Les dispositions de cet article prévoient que les bénéficiaires sont radiés des cadres à leur soixantième anniversaire, que, pendant la période de congé, ils perçoivent 70 % de leur rémunération et que cette période est prise en compte pour la liquidation du droit à pension. L’entrée dans le régime de congé de fin de carrière est ouverte par ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2006 aux fonctionnaires éligibles.

Pour éviter de donner une portée rétroactive à des dispositions réformant le calcul des pensions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004, compte tenu, d’une part, de ce que les personnels concernés ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait, qu’ils sont mis à la retraite à 60 ans et, d’autre part, de ce que le dispositif, prévu jusqu’en 2006, doit conserver son attractivité, il est proposé d’appliquer aux intéressés les règles en vigueur, s’agissant de la liquidation de leur pension, à la date à laquelle ils sont entrés dans le régime du congé de fin de carrière. Ainsi, pour les fonctionnaires entrés dans ce régime de congé avant le 1er janvier 2004 et dont les droits à pension prendront effet entre cette date et le 31 décembre 2008, le calcul des droits se fera sur la base du dernier indice détenu, compte tenu par ailleurs des règles de calcul de la pension en vigueur avant le 1er janvier 2004. En ce qui concerne les fonctionnaires qui entreront dans le dispositif entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et dont la pension prendra effet entre 2004 et 2011, le calcul des droits sera fonction des dispositions applicables l’année d’entrée dans le dispositif.

Article 52

Le régime de rémunération applicable dans la fonction publique de l’Etat et dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière est composé d’un traitement de base, auquel s’ajoutent, le cas échéant, des primes ou indemnités qui n’entrent pas dans l’assiette de calcul de la retraite. Cette situation, qui constitue une originalité par rapport à l’ensemble des régimes de retraite, ne permet pas aux fonctionnaires d’améliorer leur niveau de retraite.

Le dispositif proposé prévoit la mise en place d’un régime public par répartition dont les ressources émanent des cotisations versées par les salariés et des cotisations versées par les employeurs et dans lequel les droits s’acquièrent sous forme de points, en fonction de l’assiette de cotisation.

Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, lui-même administré par un conseil composé de représentants des personnels, de représentants des employeurs, et éventuellement de personnalités qualifiées. Ce mode de fonctionnement vise à associer les partenaires sociaux à la gestion du régime, à la différence du mode de gestion résultant des règles de droit applicables au régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 53

L’objet de l’article est d’offrir aux membres des corps enseignants des possibilités nouvelles d’évolution professionnelle.

En effet, les discussions organisées sous l’égide du Comité d’orientation des retraites et la concertation préalable à la définition des orientations du Gouvernement ont fait apparaître, chez certains enseignants, un besoin de renouvellement professionnel et une aspiration à changer de métier entre 40 et 50 ans pour entreprendre une seconde carrière.

Ces possibilités nouvelles s’ajoutant à celles de gestion des carrières à l’intérieur du périmètre de l’emploi public (concours internes, examens professionnels, listes d’aptitude) contribuent à satisfaire l’aspiration au changement selon un processus original au terme d’une période de mise en situation professionnelle.

Des emplois pourront ainsi être ouverts, dans certains corps ou cadres d’emplois, à des enseignants qui seront recrutés par voie de détachement pendant une durée d’un an en continuant à percevoir une rémunération globale au moins égale à celle qui était la leur dans leur corps d’origine. A l’issue de cette année de service, ces agents pourront le cas échéant être intégrés dans leur corps ou cadre d’emploi d’accueil sous réserve d’une vérification de leur aptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette période d’un an pourra, le cas échéant être prorogée d’une durée équivalente et les agents qui ne seront pas intégrés seront réintégrés, si besoin en surnombre, dans leurs corps d’origine.

Les corps enseignants concernés et les contingents annuels d’emplois offerts seront définis par voie réglementaire.

Article 54

Une majoration de durée d’assurance d’un dixième est accordée aux personnels des services actifs de la fonction publique hospitalière dont la limite d’âge est d’au moins 60 ans, pour les agents atteignant leur âge d’ouverture des droits à partir de 2008.

Article 55

La date d’entrée en vigueur des dispositions du titre III est fixée au 1er janvier 2004, sauf disposition contraire spéciale à certains articles.

TITRE IV.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU’AUX RÉGIMES DE BASE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Chapitre Ier.- Création d’un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants

L’actuel régime des conjoints d’Organic permet, moyennant une cotisation additionnelle obligatoire à la charge de l’ensemble des actifs affiliés à l’organisation autonome de retraite des industriels et commerçants, d’accorder une majoration de la pension de base au titre d’un conjoint coexistant âgé de 65 ans, et en cas de décès du pensionné de droit direct, de liquider à ce conjoint survivant une pension de réversion majorée. Cette couverture vieillesse complémentaire atypique peut être complétée par un régime facultatif fonctionnant en répartition provisionnée, actuellement géré par une caisse de base d’Organic.

Ce système d’avantages dérivés n’est plus adapté aux besoins des commerçants puisque deux tiers des assurés en sont exclus, compte tenu des conditions d’ouverture des droits. L’existence de cet avantage familial, justifié par une éventuelle participation du conjoint à l’entreprise, n’est de surcroît plus en cohérence avec l’application de la loi du 10 juillet 1982 instituant un statut du conjoint collaborateur des artisans et des commerçants, qui autorise les conjoints collaborateurs à acquérir des droits personnels à une retraite.

Les délégués des caisses d’assurance vieillesse de base d’Organic ont adopté le principe d’une profonde évolution de leur couverture vieillesse lors de l’assemblée plénière qui s’est tenue à Lille le 22 octobre 2001. Ils ont en effet décidé la fermeture du régime des conjoints et la création d’un nouveau régime complémentaire obligatoire qui reprendra les droits acquis au titre du régime spécifique des conjoints.

Les présentes dispositions, en créant un régime complémentaire obligatoire, améliorent sensiblement la protection sociale des commerçants, qui sont l’une des dernières professions à ne pas avoir de véritable retraite complémentaire. En cohérence avec les décisions de l’assemblée plénière de 2001, elles ferment le régime des conjoints au 31 décembre 2003, organisent les modalités de reprise des droits dans le nouveau régime complémentaire obligatoire et procèdent à la transformation de la caisse de base gérant le régime Organic complémentaire facultatif en mutuelle au 1er janvier 2004. Ces dispositions autorisent également Organic à compléter les garanties offertes par son régime invalidité décès en lui permettant de prendre en charge l’invalidité partielle.

L’organisation du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale doit en conséquence être remaniée pour rassembler, dans sa section première, le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse existant pour les artisans, le nouveau régime complémentaire obligatoire des commerçants ainsi que leurs régimes invalidité décès relevant désormais de dispositions communes.

Article 56

L’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale détermine les principaux paramètres des régimes complémentaires des travailleurs indépendants affiliés aux deux organisations autonomes, notamment leur caractère obligatoire, leur fonctionnement et leur autorité de tutelle.

L’article L. 635-2 reprend et aménage la rédaction antérieure du code sur les possibilités de rachat de points dans les régimes complémentaires.

L’article L. 635-3 détermine le champ de compétence des organisations autonomes à l’égard de leur régime complémentaire obligatoire.

L’article L. 635-4 reprend des dispositions spécifiques de l’actuel article L. 635-6 du code de la sécurité sociale applicables à l’affiliation des chauffeurs de taxis.

L’article L. 635-5 fixe les principaux paramètres des régimes invalidité des deux organisations autonomes.

L’article L. 635-6 fixe les compétences des organisations autonomes à l’égard de leurs régimes invalidité décès.

Les articles suivants du code, rendus obsolètes par la création du régime complémentaire obligatoire au profit des commerçants, sont abrogés.

L’article 57 fait entrer les régimes complémentaires obligatoires dans le champ de la délégation commune des conseils d’administration des deux organisations autonomes.

L’article 58 fixe l’entrée en vigueur des deux précédents articles au 1er janvier 2004 et organise les modalités de reprise à cette date des prestations du régime des conjoints par le nouveau régime complémentaire obligatoire.

L’article 59 organise la transformation en mutuelle de la caisse de base d’Organic gérant l’actuel régime complémentaire facultatif.

Chapitre II.- Dispositions relatives à l’assurance vieillesse des professions libérales

En application de l’actuel article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels libéraux sont tenus d’acquitter une cotisation destinée à financer, d’une part, la retraite de base, d’autre part, la compensation généralisée vieillesse prévue à l’article L. 134-1 du même code. Cette cotisation se compose :

- d’une cotisation forfaitaire dont le montant varie selon les sections professionnelles ;

- et d’une cotisation proportionnelle aux revenus égale à 1,4 % des revenus professionnels de l’année N-2, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’appel.

A cette double cotisation (forfaitaire et proportionnelle) correspond une prestation, l’allocation de vieillesse, calculée en fonction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et dont le montant ne dépend pas des revenus professionnels de l’intéressé, mais de la seule durée d’assurance : il est égal au soixantième du montant de l’AVTS par trimestre d’assurance dans la limite de 150 trimestres (soit au maximum 7 126 euros en 2003).

Ainsi, à un montant de cotisations variable selon les sections professionnelles correspond, à durée de cotisations égale, une prestation identique quel que soit l’effort contributif supporté.

Le régime actuel est donc fortement marqué par la disparité des efforts contributifs selon les sections professionnelles. Une réforme conduisant à une unification du régime est dès lors opportune.

Tel est l’objet des articles 60 à 70, qui procèdent également à quelques modifications institutionnelles rendues nécessaires par la modification des conditions de gestion de ce régime d’assurance vieillesse de base.

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Dans un souci d’harmonisation avec les autres régimes, l’article 60 étend au régime de base des professions libérales les dispositions des articles L. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui permettent notamment à l’autorité administrative d’établir d’office les budgets des organismes compris dans son champ dans le cas où ils ne seraient pas votés au 1er janvier de chaque année (L. 153-4), ou d’inscrire au budget une dépense obligatoire dans le cas où les crédits votés ne suffiraient pas.

L’article 61 procède à quelques modifications de cohérence :

L’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale est modifié :

- d’une part pour étendre aux conseils d’administration des caisses d’assurance vieillesse des professions libérales les dispositions, prévues à l’article L. 231-6-1 (1°), relatives aux personnes n’ayant pas satisfait à leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement (article 2, I-1°) ;

- d’autre part pour supprimer deux références obsolètes (article 2, I-2° et 3°) ;

L’article L. 622-5 est mis en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 2, II).

En modifiant le chapitre premier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, l’article 62 structure, au plan législatif, l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Cette organisation comprend une caisse nationale et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière (article L. 641-1).

Le rôle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la composition du conseil d’administration sont fixés respectivement aux articles L. 641-2 et L. 641-4. Les modalités d’exercice de la tutelle sont clarifiées, notamment par l’instauration d’un commissaire du Gouvernement (article L. 641-3).

Quant aux sections professionnelles, elles sont instituées par décret en Conseil d’Etat, leurs statuts étant approuvés par arrêté ministériel (article L.641-5).

Les articles 63 et 64, qui modifient le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, mettent en œuvre une disposition essentielle du projet de loi, à savoir la réforme du mode de financement du régime de base.

L’article 63 consacre l’instauration d’une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches, chaque tranche étant affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points (article L. 642-1, cinquième alinéa).

Afin de suivre au plus près les revenus des professionnels libéraux, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation (article L. 642-2, troisième alinéa).

Par ailleurs, des modalités particulières sont prévues en vue de favoriser l’installation des jeunes professionnels libéraux (article L. 642-2, quatre derniers alinéas).

L’article 64 organise les circuits de recouvrement des cotisations. Les flux financiers relatifs au régime de base seront centralisés au niveau de la CNAPL selon le schéma suivant :

- les sections professionnelles assurent le recouvrement des cotisations au régime de base, dont elles reversent le produit à la CNAVPL dès leur perception (article L. 642-5, premier alinéa) ;

- la CNAVPL reverse aux sections, suivant un échéancier à prévoir, les sommes nécessaires d’une part au service des prestations, d’autre part à la gestion administrative du régime de base et à l’action sociale (article L. 642-5, deuxième alinéa).

L’article 65 crée au sein du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale une section II relative à l’ouverture des droits et à la liquidation des prestations de base.

Calculé en fonction du nombre de points acquis par l’intéressé (article L. 643-1, premier alinéa), le montant de la pension de retraite est lié à la fois à l’âge et à la durée d’assurance. L’âge de liquidation et la durée d’assurance requise pour une liquidation sans abattement sont alignés sur le régime général (article L. 643-3, trois premiers alinéas, et L. 643-4).

Pour compenser la diminution de l’activité professionnelle liée aux périodes pré et post-natales, des points supplémentaires sont attribués aux femmes ayant accouché (article L. 643-1, deuxième alinéa). Des points supplémentaires sont également attribués aux personnes ayant exercé leur activité libérale tout en étant dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article L. 643-1, troisième alinéa).

Par ailleurs, est également ouverte, comme dans les autres régimes, la faculté de racheter, dans certaines conditions, les années d’études supérieures (article L. 643-2).

Enfin, divers aménagements apportent de la souplesse dans les mécanismes de liquidation de la pension de retraite, par exemple, en donnant aux professionnels libéraux la faculté d’ajourner la liquidation au-delà de la durée d’assurance requise afin de s’assurer une majoration des droits (article L. 643-3, dernier alinéa) ou encore de cumuler, dans certaines conditions, la pension de retraite et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle (article L.643-6).

L’article 66 a trait aux pensions de réversion dont les règles d’attribution sont alignées sur le régime général. Cela induit une double conséquence : d’une part, l’instauration d’une clause de ressources personnelles (qui n’existe pas actuellement pour les professionnels libéraux), d’autre part, l’abaissement de l’âge d’attribution. Cette législation nouvelle répond au souhait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux personnes en ayant réellement besoin, conformément à la logique de solidarité d’un régime de base.

L’article 67 concerne la périodicité de versement des prestations du régime de base, avec possibilité d’un versement annuel unique pour les pensions d’un faible montant.

Enfin, l’article 68, en son III, crée au sein du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 644-3 nouveau, spécifique aux personnes exerçant en société, qui vise à prendre en compte l’évolution des modes d’exercice de l’activité libérale. Sans remettre en cause les conditions d’affiliation au régime général, cette disposition permet d’affilier les dirigeants de sociétés, en sus des régimes complémentaires AGIRC/ARRCO, aux régimes complémentaires des professions libérales, sur demande et après accord exprès des instances représentatives de la profession.

De cette disposition nouvelle résulte l’abrogation, opérée par les articles 68 et 69, des règles applicables aux agents généraux d’assurance, qui figuraient au dernier alinéa de l’article L. 644-1 (cf. I de l’article 68) et au premier alinéa de l’article L. 921-1 (cf. article 69).

La date d’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée par l’article 70 au 1er janvier 2004, l’article 55 déterminant également les modalités de conversion des droits acquis ou liquidés au 31 décembre 2003.

Chapitre III.- Dispositions relatives aux exploitants agricoles

Pour accompagner l’augmentation de la durée d’assurance au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles de 37,5 à 40 ans en vue de l’obtention d’une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, l’article 71 prévoit l’affiliation des aides familiaux dès l’âge de 16 ans au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, comme ils peuvent l’être actuellement dans le cadre de l’assurance maladie (article L. 722-10 du code rural). Cette possibilité d’affiliation au régime d’assurance vieillesse permet la validation des périodes d’activités exercées en tant qu’aide familial.

L’article 72 transpose dans le régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles des dispositions prévues pour les salariés du régime général. Le I prévoit l’abaissement de l’âge fixé pour la liquidation d’une retraite à taux plein, en cas d’acquisition du nombre requis d’années d’assurance avant l’âge de 60 ans, dont une fraction cotisée, et de début d’activité précoce. Le II introduit les conditions d’une majoration du montant de la pension liquidée après l’âge de 60 ans, en cas de validation d’années d’assurance au-delà de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein. Le III garantit aux non salariés agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base, de manière à ce que l’allongement de la durée d’assurance ne les prive pas de leur accès à revalorisation.

Pour accompagner l’augmentation de la durée d’assurance au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles de 37,5 à 40 ans en vue de l’obtention d’une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, l’article 73 prévoit la possibilité de rachat de certaines périodes d’activité. Il permet aux personnes liquidant leur pension de retraite de base dans le régime des non salariés agricoles après le 31 décembre 2003, de racheter et de valider, au titre du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, certaines périodes d’activité accomplies en tant qu’aide familial entre 16 et 21 ans.

Un décret doit déterminer les conditions de cette possibilité de rachat, et notamment le mode de calcul des cotisations, les droits à retraite forfaitaire et/ou proportionnelle pouvant être rachetés ainsi que les formalités nécessaires à effectuer auprès des caisses de mutualité sociale.

L’article 74 prévoit la transposition dans le régime de protection sociale des non salariés agricoles des dispositions permettant le rachat d’années d’études, dans la limite de trois années, dans le premier régime d’affiliation suivant la fin de la période d’études. Ainsi une personne, qui à la fin de cette période, se consacre à une activité agricole pourra racheter trois années d’études au titre du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

L’article 75 transpose dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les dispositions relatives à l’ouverture du droit, la liquidation et le calcul des pensions de réversion prévu pour le régime des salariés du régime général. Ces dispositions suppriment notamment les conditions d’âge et de durée de mariage liées à l’ouverture du droit à réversion et prévoient l’appréciation régulière de conditions de ressources, fixées par décret, pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de réversion, ce qui permet de supprimer les règles complexes relatives au cumul avec d’autres prestations.

La suppression de la condition d’âge entraîne la suppression du dispositif d’assurance veuvage. Des dispositions, prévues par décret, permettront aux personnes bénéficiant de cette allocation au 1er janvier de continuer à la percevoir.

Article 76

Par mesure de simplification, le premier alinéa de l’article L. 732-39 du code rural est modifié. En cas de statut de pluriactif (non salarié agricole et salarié ou non salarié agricole et non salarié non agricole), le service de la pension de retraite de non salarié agricole n’est plus subordonné à la cessation de l’activité salariée ou de l’activité non salariée non agricole. Il est uniquement subordonné à la cessation de l’activité non salariée agricole.

Au deuxième alinéa, le terme « d’allocation » est supprimé, tout comme dans la nouvelle rédaction du premier alinéa, car depuis 1986 il n’y a pas de nouvelles attributions de la prestation ainsi dénommée.

Article 77

Alors que les autres régimes versent mensuellement les pensions de retraite, le régime agricole a conservé un mode de versement trimestriel de la pension des non salariés non agricoles. Cette périodicité s’impose d’autant moins que dans le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles, les pensions sont versées mensuellement. L’article propose un paiement mensuel des retraites de base par cohérence avec le régime complémentaire obligatoire et en harmonisation avec les régimes des non salariés non agricoles. Sa mise en œuvre sera liée à la transformation du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), rendue nécessaire par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.

TITRE V.- DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE

Article 78

Le titre V détermine le cadre général d’un dispositif permettant d’offrir à chaque citoyen la faculté d’accéder à l’épargne retraite pour compléter sa pension de retraite.

Le dispositif d’épargne retraite garantit la sécurité et la protection financière des souscripteurs, offre une liberté de choix du mode d’adhésion et de gestion ; il est encouragé par l’Etat grâce à des exonérations fiscales garantissant l’égalité de tous devant l’impôt. A cet effet, il est créé un plafond unique d’exonération globale des cotisations pour les différents produits d’épargne retraite.

Ce dispositif repose en premier lieu sur la création d’un produit d’épargne retraite individuel et ouvert à tous, souscrit dans un cadre associatif, en vue du versement d’une rente viagère à l’âge normal du départ à la retraite. L’exonération fiscale des cotisations à ce nouveau produit est proportionnelle au revenu dans la limite du plafond général fixé par la loi. Des règles spécifiques sécurisent le patrimoine de l’épargnant.

Ce dispositif repose en second lieu sur la transformation du plan partenarial d’épargne salariale volontaire en plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite. Il est sécurisé notamment par une obligation de diversification des placements. L’épargne ainsi constituée est restituée à l’âge du départ en retraite, sauf dans les cas déterminés par la loi. L’abondement de l’employeur est intégré dans le plafond d’exonération globale de l’épargne retraite.

Article 79

Cet article prévoit la création d’un nouveau produit pour tous, le plan d’épargne pour la retraite. Ce plan peut être souscrit soit dans le cadre d’une adhésion individuelle, soit dans le cadre d’un dispositif d’entreprise ou de branche professionnelle. Ce nouveau dispositif vise à la constitution d’une rente viagère liquidée au départ en retraite. Il prévoit un cadre de souscription associatif pour tempérer la logique du contrat d’adhésion et rééquilibrer le lien contractuel entre assuré et organisme d’assurance. Il garantit la sécurisation patrimoniale des sommes investies pour protéger l’épargne longue et favoriser une allocation juste et transparente de leurs gains aux cotisants. Il préserve sans discriminer entre eux tous les systèmes d’assurance en vue de la retraite : systèmes à points et systèmes de rente viagère différée avec une phase de capitalisation garantie ou non. Les modalités institutionnelles et prudentielles de fonctionnement seront précisées par une loi spécifique.

Article 80

LePPESV(planpartenariald’épargnesalariale volontaire) est un outil d’épargne à moyen terme. Il est aménagé pour permettre aux participants de constituer une épargne en vue de leur retraite. Il devient le PPESV pour la retraite (PPESVR).

Les sommes ou valeurs inscrites au PPESVR seront indisponibles jusqu’à la date du départ à la retraite du bénéficiaire. La sortie du plan pourra s’effectuer, au choix du salarié, en capital ou en rente.

Le PPESVR visant à constituer une épargne en vue de la retraite, il est indispensable que cette épargne soit diversifiée. Il ne serait pas envisageable de permettre aux salariés d’investir toute leur épargne en vue de leur retraite en titres de leur entreprise. C’est pourquoi, il faut interdire l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise investis à plus de 5 % en titres de l’entreprise et renforcer les règles de dispersion des risques des fonds diversifiés.

Article 81

Cet article prévoit :

- la déduction, pour la détermination du revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu, des cotisations ou primes versées au plan d’épargne pour la retraite sous un plafond déterminé par la loi qui tient compte des cotisations versées aux autres régimes supplémentaires ainsi que, le cas échéant, de l’abondement des employeurs aux plans partenariaux d’épargne salariale volontaires pour la retraite (PPESVR) ;

- et la déduction sans limite, pour la détermination des revenus professionnels imposables, des cotisations de retraite versées aux régimes de retraite légalement obligatoires (régimes de base de sécurité sociale et régimes complémentaires, notamment ARRCO, AGIRC), ainsi que la déduction, sous un plafond fixé par la loi, des cotisations versées aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.

  • Mots-clés : 1 (triés par nom)
  • Retraites

    Groupe : social - Rubriques : 29

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